Concernant le premier point relatif à l’information par le syndic, nous relevons que le droit français impose à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire « qui sont tout les deux les équivalents du syndic au Maroc » de tenir informer le ministère public du déroulement de la procédure. Le ministère public peut à toute époque demander communication de tous les actes ou documents relatifs à la procédure.
Le droit français reconnaît alors de façon implicite un droit général d’information au ministère public par le biais de l’administrateur judiciaire dans la mesure où celui ci est l’organe chargé de gérer l’entreprise au cours de la procédure de redressement. Ce droit d’information est renforcé par l’obligation imposée au mandataire judiciaire d’informer le ministère public de toutes les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de liquidation des entreprises en difficulté. En plus, le parquet commercial peut demander la communication de tout document relatif à la procédure quelque soit son importance, ce qui consolide encore ce droit général d’information dont dispose le parquet en France.
Dans le cadre du renforcement de ce droit d’information du ministère public, la loi du 26 juillet 2005 en France à rendu obligatoire la communication du rapport présentant le bilan économique et sociale et le projet de plan au ministère public. De ce fait, l’administrateur judiciaire sera obligé au bout de la période d’observation, de préparer un rapport sur le bilan économique et social de l’entreprise en difficulté, et devra l’adresser aussi bien au tribunal qu’au ministère public. Cette faculté vient renforcer encore le droit d’information du ministère publique, et consacre par là même son rôle de défenseur suprême des intérêts généraux.
Le législateur en France a accordé un autre droit d’information au ministère public au cours de la période d’observation consistant à ce que le mandataire judiciaire communique au ministère public les observations qui lui sont transmises par les contrôleurs. Le ministère public, est officiellement informé de tout fait révélant la cessation des paiements par le comité d’entreprise ou à défaut par les représentants des salariés. De même que le représentant des créanciers est tenu de lui informer tout les mois de l’évolution des opérations en vertu d’un certain nombre de rapports.
Ces pouvoirs d’information dont dispose le ministère public suffisent pour expliquer l’importance du nouveau rôle du parquet économique. Ce dernier est partout présent en matière de procédures de redressement et de liquidation judiciaire. Il impose un contrôle indirect rien que par son information. Cette dernière constitue en fait la véritable puissance du parquet économique, sans laquelle il ne serait qu’une coquille vide.
Dr Mustapha El Baaj