La représentation des parties en l'absence d'avocats : réflexion autour de l'article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien. Par Béhibro Jean-Jaurès Kouassi, Doctorant.

La représentation des parties en l’absence d’avocats : réflexion autour de l’article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien.

Par Béhibro Jean-Jaurès Kouassi, Doctorant.

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L’article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien permet aux parties de se faire représenter par un mandataire spécial, agréé par le président de la juridiction, lorsque les avocats installés dans le ressort de la juridiction sont en nombre insuffisant. Cette disposition, à la croisée du droit à un procès équitable et des contraintes d’accès à la justice, soulève des interrogations quant à son champ d’application, ses implications pratiques et sa compatibilité avec les principes fondamentaux de la procédure civile. Le présent article en propose une analyse critique.

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Introduction.

Le droit, en tant que construction sociale [1] et normative, se trouve souvent confronté à la nécessité d’adapter ses principes aux réalités concrètes des sociétés qu’il régit. Cette tension entre l’universalité des normes juridiques et la diversité des contextes locaux est particulièrement perceptible dans le domaine de la procédure civile, où l’accès à la justice et la représentation des parties constituent des enjeux fondamentaux [2].

L’article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien illustre cette dynamique d’adaptation. En prévoyant la possibilité, pour les parties, de se faire représenter par un mandataire spécial agréé par le président de la juridiction en cas d’insuffisance d’avocats dans le ressort, le législateur ivoirien reconnaît explicitement les contraintes structurelles qui peuvent entraver l’effectivité du droit à une représentation judiciaire [3].

Cette disposition soulève plusieurs interrogations quant à sa portée, ses implications et sa compatibilité avec les principes fondamentaux de la procédure civile. Elle invite à une réflexion sur la manière dont le droit peut concilier l’exigence d’une représentation professionnelle des parties avec les réalités d’un système judiciaire confronté à des défis logistiques et humains.

Dans une perspective plus large, cette réflexion s’inscrit dans le débat sur l’adaptation des normes juridiques [4]. Certains auteurs ont souvent souligné l’importance de considérer le droit non pas comme un ensemble de règles figées [5], mais comme un processus dynamique, évoluant en fonction des besoins et des contraintes des sociétés [6]. Ainsi, l’article 21 peut être vu comme une manifestation de cette capacité du droit à s’ajuster aux circonstances, tout en posant la question de la préservation de ses principes fondamentaux.

Cette réflexion se propose donc d’examiner l’article 21 à la lumière de ces considérations, en analysant ses fondements, ses implications pratiques et les enjeux qu’il soulève en termes d’accès à la justice et de qualité de la représentation juridique.

I. Une disposition pragmatique face aux contraintes territoriales de l’offre d’avocats.

L’article 21 introduit une dérogation explicite au principe de représentation par avocat. Celle-ci repose sur deux éléments importants : d’abord, le manque d’avocats dans certaines régions (A), ensuite, le contrôle exercé par le président de la juridiction à travers l’agrément du mandataire (B).

A. L’insuffisance numérique d’avocats comme critère déclencheur.

L’article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien énonce, dans une formulation d’apparence laconique mais lourdement signifiante : « Lorsque les avocats installés dans le ressort de la juridiction sont en nombre insuffisant pour représenter les parties, celles-ci, à défaut d’avocats, peuvent se faire représenter par un mandataire spécial, agréé au préalable par le Président de la Juridiction ». Ce texte, à bien y regarder, est révélateur d’une tension profonde entre les exigences d’une justice accessible et techniquement assistée [7], et les contraintes structurelles [8], voire géographiques, pesant sur l’organisation judiciaire ivoirienne.
Le fondement de cette disposition est éminemment pragmatique. Le législateur procède ici à un constat sans fard : en dehors du ressort de la Cour d’appel d’Abidjan - épicentre du Barreau ivoirien - l’implantation d’avocats demeure sporadique, voire inexistante. Ainsi, dans de nombreuses juridictions de l’intérieur du pays, l’exercice du droit de se faire représenter par un avocat se heurte à une impossibilité de fait, que la norme vient tenter de pallier par une fiction juridique [9]. Il s’agit de la représentation par un mandataire spécial, solution substitutive en l’absence de l’auxiliaire naturel de la justice.

Il convient de relever ici une ambiguïté qui ne saurait être éludée. L’article 21 ne précise ni la qualité juridique, ni la compétence technique attendue de ce mandataire spécial, se contentant d’exiger un agrément du président de la juridiction. Une telle imprécision ouvre la voie à des interprétations extensives. En effet, rien n’interdit, en l’état du texte, qu’une personne morale puisse être agréée, pour peu qu’elle soit jugée apte à représenter utilement les intérêts de la partie concernée. Cette lecture n’est pas dénuée d’audace, mais elle semble s’imposer dès lors que la lettre du texte n’exclut aucune catégorie de sujet de droit.

Ce texte s’inscrit donc dans une dialectique complexe entre droit et réalité, entre exigence de technicité procédurale et accès effectif à la justice. En reconnaissant que la rareté des avocats constitue un obstacle à l’exercice du droit, le législateur fait acte de lucidité, mais ouvre simultanément une brèche dans le principe de représentation exclusive par les avocats. Une brèche que certains pourraient être tentés de transformer, sinon en faille, du moins en régime d’exception.

Il reste, dès lors, à déterminer si cette disposition relève d’un simple expédient transitoire en attendant une meilleure implantation territoriale du Barreau, ou si elle révèle une mutation silencieuse mais profonde des modes de représentation judiciaire en Côte d’Ivoire. La question n’est pas tranchée, mais elle mérite d’être posée avec la rigueur que commande toute réflexion sur l’accès au juge, ce « droit fondamental parmi les droits fondamentaux ».

B. L’agrément judiciaire comme garde-fou.

Si l’article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative consacre une forme de souplesse procédurale en autorisant le recours à un mandataire spécial en l’absence d’avocats en nombre suffisant, il n’en institue pas moins une condition préalable impérative : l’agrément du président de la juridiction compétente. Cette exigence, loin d’être purement formelle, doit être envisagée comme un véritable garde-fou, destiné à éviter que la faculté dérogatoire instituée par le texte ne devienne une brèche incontrôlée dans le monopole de représentation judiciaire.
Le président de la juridiction est ici érigé en gardien d’un équilibre subtil : assurer l’accès au juge [10] malgré les carences du maillage territorial du Barreau, sans pour autant livrer la procédure aux hasards de mandataires incompétents, malveillants ou indignes. Il ne s’agit donc pas d’une compétence administrative banale, mais bien d’un pouvoir juridictionnel à forte teneur discrétionnaire [11], conférant au juge un rôle d’appréciation substantielle des qualités du mandataire pressenti.

En effet, le texte reste muet quant aux critères d’appréciation de cet agrément. Il ne précise ni les qualifications requises, ni la nature juridique du mandataire admissible. Comme indiqué précédemment, aucune disposition ne semble exclure a priori les personnes morales de cette faculté. Une telle lecture, bien qu’audacieuse, est parfaitement conforme au principe d’interprétation extensive en matière dérogatoire favorable aux droits et libertés [12] pourvu que soient assurées les garanties procédurales fondamentales [13].

Il convient toutefois, en toute rigueur, de proposer un faisceau minimal d’exigences, de nature à encadrer l’exercice du pouvoir d’agrément. En premier lieu, le mandataire - personne physique ou morale - devrait justifier de qualifications en droit, qu’il s’agisse de diplômes ou d’une expérience juridique significative. L’idée n’est pas de recréer un barreau bis, mais de préserver la qualité du débat judiciaire, condition sine qua non de l’État de droit [14].

En second lieu, l’agrément ne saurait être accordé à des personnes frappées d’incapacités juridiques ou d’indignité, telles que celles visées à l’article 23 du même code. Ce dernier prévoit expressément que « ne peuvent être admis comme mandataires : les individus privés du droit de témoigner en justice ; ceux condamnés pour crimes ou délits, exception faite des délits dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs ; les anciens officiers publics ou ministériels et les anciens fonctionnaires destitués, mis à la retraite d’office ou révoqués ». Cette disposition, bien que distincte de l’article 21, forme avec lui un corps cohérent, en ce qu’elle établit les limites nécessaires à la libre représentation.
Ainsi conçu, l’agrément du président de la juridiction constitue le pivot d’une dérogation maîtrisée. Il permet de répondre aux carences du système, tout en neutralisant les risques d’atteinte à la sécurité juridique. Une telle construction repose, à l’évidence, sur la confiance dans la vigilance du juge, mais aussi sur la nécessité d’un cadre interprétatif rigoureux, à défaut de précision normative explicite. On ne saurait trop rappeler que le droit à un procès équitable, tel que garanti notamment par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, implique un droit à une représentation utile, compétente et loyale, fût-elle exercée hors des voies habituelles.

II. Les implications juridiques et pratiques de la représentation par mandataire spécial.

La représentation par mandataire spécial prévue à l’article 21 soulève à la fois des questions sur la qualité de la représentation (A) et sur son caractère transitoire ou symptomatique d’une faille structurelle plus profonde (B).

A. Vers une représentation non professionnelle ?

L’article 21, en autorisant la représentation par un mandataire spécial agréé lorsque les avocats sont en nombre insuffisant, introduit de facto une forme inédite de représentation non professionnelle. Ce mécanisme, sans doute dicté par des impératifs d’accès à la justice dans certaines zones du pays, ne saurait être accueilli sans réserve.
L’intention du législateur est intelligible : pallier un déséquilibre structurel manifeste, inhérent à la centralisation excessive du Barreau ivoirien dans le ressort de la Cour d’appel d’Abidjan. La norme consacre donc une logique de suppléance, destinée à garantir le droit à un procès, à défaut de pouvoir garantir, partout, le droit à un avocat. Mais cette souplesse normative, si elle se justifie dans l’ordre des faits, n’en constitue pas moins une rupture dans l’ordre des principes. Car autoriser une représentation par un mandataire non avocat - c’est-à-dire non formé, non encadré déontologiquement, ni astreint à un secret professionnel institutionnalisé - revient à fragiliser l’un des piliers fondamentaux de la procédure contradictoire : la garantie d’un débat loyal, équilibré et juridiquement armé [15].
La doctrine s’accorde à reconnaître que le monopole de la représentation judiciaire par les avocats n’est pas un privilège corporatiste, mais une exigence fonctionnelle de l’État de droit [16]. En ce sens, le recours au mandataire spécial, même agréé, ne constitue qu’un pis-aller, dont il faut mesurer la portée juridique autant que les effets pratiques.
Le mandataire spécial, en l’absence d’une exigence formelle de compétence juridique, peut se révéler inapte à défendre efficacement les intérêts qui lui sont confiés. Dès lors, l’on touche à l’égalité des armes, principe cardinal du procès équitable reconnu tant par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples que par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est permis de redouter que, dans une instance où une partie serait représentée par un avocat expérimenté, et l’autre représentée par un simple mandataire spécial agréé, le déséquilibre procédural soit tel que le procès en perde sa légitimité. La jurisprudence internationale ne saurait d’ailleurs tolérer, sans sourciller, une telle asymétrie. Comme le rappelait la Cour européenne des droits de l’homme, « le droit d’accès au juge ne se résume pas à la possibilité formelle de comparaître, mais implique la faculté réelle de faire valoir utilement ses droits » [17]. Cette exigence se trouve compromise lorsque la représentation devient, en pratique, pure formalité sans substance.
Enfin, cette tendance à l’acceptation implicite d’une représentation non professionnelle, si elle venait à se pérenniser, poserait inévitablement la question de la nature même de la fonction de représentation en justice. S’agit-il encore d’un acte de technicien du droit, ou devient-il un simple relais factuel entre le justiciable et le juge ? En filigrane, c’est donc la juridicité du procès civil qui se trouve interpellée.

B. Une solution transitoire ou un aveu d’impuissance structurelle ?

L’introduction de l’article 21 dans le Code de procédure civile, commerciale et administrative peut, à première lecture, apparaître comme une réponse provisoire, une mesure d’attente dans la perspective d’une couverture territoriale plus homogène par le Barreau ivoirien. Il serait ainsi loisible de considérer cette disposition comme l’expression d’un réalisme pragmatique, dicté par l’urgence d’assurer un accès minimal au juge dans les ressorts délaissés par la profession d’avocat.
Toutefois, à mesure que le texte s’installe dans la durée sans réforme structurelle corrélative, le doute s’installe sur la nature réelle de cette « solution ». Le maintien de cette disposition dans le corpus législatif laisse planer l’idée d’une résignation normative, voire d’un aveu d’impuissance face à l’échec d’un aménagement égalitaire du territoire juridique. Il faut bien admettre que la concentration des avocats dans le seul ressort de la Cour d’appel d’Abidjan traduit, non un choix individuel isolé, mais une carence structurelle des politiques d’incitation et de régulation de l’implantation professionnelle. L’absence de mesures de déconcentration du Barreau ivoirien, la quasi-inexistence de dispositifs d’aide à l’installation, ou encore l’inefficacité d’une politique d’assistance judiciaire, sont autant de symptômes d’une centralisation asphyxiante, incompatible avec les ambitions d’un véritable État de droit.
Dans ces conditions, l’article 21 pourrait être perçu comme le paravent juridique d’une défaillance institutionnelle, substituant à une réforme de fond un mécanisme palliatif. Cette posture, bien que compréhensible dans l’urgence, n’est pas tenable à long terme. L’expérience d’autres ordres professionnels, en Afrique comme ailleurs, montre qu’il est possible de concevoir des stratégies volontaristes d’égalisation territoriale : exonérations fiscales pour les jeunes avocats en région, subventions à l’installation, affectation temporaire dans les juridictions déficitaires, etc.
De surcroît, une politique d’aide juridictionnelle renforcée, adossée à un corps d’avocats commis d’office rémunérés par l’État, serait plus conforme aux exigences du procès équitable et de l’accès effectif à la justice. La représentation par un professionnel du droit ne saurait être reléguée au rang de luxe réservé aux justiciables urbains. En cela, le statu quo équivaut, sinon à une régression, du moins à une reconnaissance implicite de la justice à deux vitesses.

Conclusion.

L’article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien se présente indéniablement comme une disposition d’inspiration pragmatique. Mais ce pragmatisme, s’il peut être salué dans l’urgence, n’est pas sans susciter de légitimes inquiétudes. En tolérant une représentation non professionnelle - parfois sans compétence technique minimale, ni garanties déontologiques suffisantes -, le dispositif ouvre une brèche dans le principe fondamental du procès équitable, entendu non seulement comme droit d’accès au juge, mais aussi comme droit à une défense utile, compétente et équilibrée. Son application doit rester strictement encadrée, rigoureusement contrôlée, et surtout pensée comme transitoire. Il appartient au législateur et aux autorités de régulation de concevoir des réformes ambitieuses : décentralisation du Barreau, mécanismes d’incitation à l’installation d’avocats en province, développement de la défense d’urgence, ou encore institutionnalisation de l’aide juridictionnelle. Car la justice ne saurait être pleinement rendue tant que le droit à une représentation de qualité demeurera un privilège géographique. C’est à cette condition seulement que la règle de droit pourra se déployer dans toute sa légitimité, sa cohérence et son universalité.

Béhibro Jean-Jaurès Kouassi, Doctorant - Auditeur de Justice

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Notes de l'article:

[1Patricia Ewick et al. « La construction sociale de la légalité », Terrains & travaux, 2004/1 n° 6, 2004, pp. 112-138.

[2Joël Andriantsimbazovina, « L’accès à la justice au sein des droits de l’Homme » in Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2016, pp. 49-61.

[3Voir Article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative : « Lorsque les avocats installés dans le ressort de la juridiction sont en nombre insuffisant pour représenter les parties, celles-ci à défaut d’avocats peuvent se faire représenter par un mandataire spécial, agréé au préalable par le Président de la Juridiction ».

[4Yann Berthelet, Gaëlle Calvet-Marcadé, et Fabrice Micallef, « Pragmatisme des autorités et constructions des normes Éléments de problématique » Hypothèses, 2010/1, n°13, pp. 161-167.

[5Ibidem.

[6Jean Clam, « Évolution du droit » In : Droit et société chez Niklas Luhmann : La contingence des normes, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 143-158.

[7Maurice Kamto, « Une justice entre tradition et modernité », in La justice en Afrique, Afrique Contemporaine, n° spécial, 1990, p. 63.

[8René Degni-Segui, « L’accès à la justice et ses obstacles », Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, 1995, pp. 449-467.

[9Jean Bart, « Fictio juris » In : Littératures classiques, n°40, 2000, Droit et littérature, pp. 25-33.

[10Antoine Steff, « La protection de l’accès au juge judiciaire par les normes fondamentales », Les Annales de droit, n°11, 2017, pp. 233-253.

[11André Perdriau, Le pouvoir discrétionnaire des juges du fond, Petites affiches, n°228, p. 8.

[12Pierre-André Côté, L’interprétation des lois, Montréal, Éditions Thémis, 1999, pp. 591 et ss.

[13Natalie Fricero, Thibault Goujon-Bethan et Anaïs Danet, Procédure civile, Paris, Lextenso, 2023, 912 p.

[14René Degni-Segui, op. cit.

[15Article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

[16Alexandra Rivière, La contribution de la profession d’avocat à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, These en Droit, Université de Strasbourg, 2023, 448 p.

[17CEDH, Arret Airey c. Irlande, 9 oct. 1979.

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