Commentaires sur les réseaux sociaux et responsabilité pénale du titulaire du compte. Par Eric Maurel, Procureur général.

Commentaires sur les réseaux sociaux et responsabilité pénale du titulaire du compte.

Par Eric Maurel, Procureur général.

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Explorer : # responsabilité pénale # liberté d'expression # réseaux sociaux # discours de haine

Avec l’arrêt de Grande Chambre de la Cour Européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH), Sanchez c. France, en date du 15 mai 2023, la CEDH a jugé qu’une juridiction nationale peut retenir la responsabilité pénale du titulaire d’un compte Facebook qui, dans le cadre d’un débat électoral, n’avait pris aucune mesure pour supprimer ou mettre fin aux commentaires, au contenu illicite, d’une publication sur son mur, et ce sans que les normes appliquées et la condamnation intervenue ne portent à sa liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après Convention EDH).
Grande Chambre – Sanchez C. France - requête n° 45581/15 (coe.int).

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La saisine de la CEDH était fondée sur l’allégation d’atteintes à la liberté d’expression, en violation de l’article 10 de la Convention. L’affaire concernait la condamnation pénale, par les juridictions françaises, d’un élu local et candidat aux élections législatives, pour provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes ou d’une personne à raison d’une religion déterminée, faute pour lui d’avoir promptement supprimé la publication par des tiers de commentaires sur le mur de son compte Facebook.

Au regard du cas d’espèce, il convient de rappeler, à ce stade, que la Cour se montre très protectrice de la liberté d’expression lorsque la restriction concerne un discours dans le domaine politique ou des libertés fondamentales. « La liberté du débat politique constitue un aspect particulier de la liberté d’expression » [1].
Les idées échangées dans le cadre du débat politique, même s’il est polémique, sont placées par la CEDH « au sommet de la hiérarchie des opinions couvertes par l’article 10 ».
« La liberté d’expression dans le domaine politique est un élément consubstantiellement lié à l’idée même de démocratie. Elle est en effet liée au pluralisme et celui-ci est lié à la démocratie. La liberté d’expression est la condition du discours politique ».

Le Conseil constitutionnel a fait de la liberté d’expression une liberté essentielle à la démocratie elle-même [2].

En sens contraire, la CEDH est plus sévère envers les conditions d’exercice de la liberté d’expression lorsque cet exercice porte atteinte gravement aux droits d’autrui (e. g Wingrove c/ Royaume Uni, 25 novembre 1996, Rec. 1996) La Convention EDH et la CEDH ne reconnaissent donc pas un caractère absolu à cette liberté. Si l’article 10 de la Convention EDH (cf. infra) proclame le principe de la liberté d’expression, il n’en instaure pas moins des limites à cette liberté.

Dans une société démocratique, la liberté d’expression s’inscrit dans un cadre aussi nécessaire que la liberté elle-même ; avec des exigences aussi bien éthiques, morales que juridiques.

Le rappel des faits.

Un élu local avait posté sur son compte Facebook, qu’il gérait personnellement et dont l’accès était ouvert au public, une publication concernant son opposant politique à ces élections.
Des tiers avaient ajouté des commentaires à cette publication. La nature des commentaires publiés avaient conduit une personne à porter plainte auprès du procureur de la République à raison de « propos » qu’elle considérait comme racistes.
L’élu avait alors publié un message invitant les auteurs de commentaires à en surveiller le contenu, mais sans intervenir sur ceux existants. Le contenu des commentaires évoquait notamment la transformation de la ville de Nîmes, la présence de musulmans et la recrudescence de la délinquance.

Ainsi ce qui était en cause, c’était l’appréciation devant être faite de la vigilance et de la réaction du titulaire d’un compte sur un réseau social au regard des commentaires publiés par des tiers : ce qui posait la question de la responsabilité partagée des différents acteurs intervenant sur les réseaux sociaux.

Les textes et la responsabilité en cascade.

En France, c’est l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 août 1789, qui a conféré une existence juridique à la liberté d’expression :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi ».

Consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et repris par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000 dans son 11e article, la liberté d’expression est un droit supranational qui s’impose aux Etats membres et signataires.

En droit interne, des limites sont posées à la liberté d’expression.
C’est ainsi que l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :
(…)
Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
(…)
Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

De surcroît, aux termes de l’article 93-3 de Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle :

« au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du Code pénal sera applicable.
Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message
 ».

La condamnation par les juridictions nationales.

Le 28 février 2013, le tribunal correctionnel de Nîmes, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, avait déclaré cet élu coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les personnes de confession musulmane.
Dans sa motivation, le tribunal précisait que :

« ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions et ayant laissé les commentaires litigieux encore visibles à la date du 6 décembre 2011, M. S… n’avait pas promptement mis fin à cette diffusion ».

Se référant à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, le tribunal avait jugé que la responsabilité pénale du producteur d’un site de communication au public en ligne, mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, peut être engagée à raison du contenu de ces messages.
Cette décision avait été confirmée par la cour d’appel de Nîmes le 18 octobre 2013 qui expliquait dans sa motivation que le tribunal correctionnel avait considéré à juste titre que les propos définissaient clairement le groupe de personnes concernées, à savoir les personnes de confession musulmane, et que l’assimilation de la communauté musulmane avec la délinquance et l’insécurité dans la ville de Nîmes tendait à susciter un fort sentiment de rejet ou d’hostilité envers ce groupe. La cour précisait que sa qualité de personnage politique lui imposait une vigilance d’autant plus importante.
Les juridictions pénales françaises, avaient condamné les auteurs des messages litigieux ainsi que le requérant en sa qualité de « producteur » c’est-à-dire de titulaire du compte Facebook, en application du régime de « responsabilité en cascade » institué par la loi du 29 juillet 1982. Puis l’arrêt avait été confirmé par la Cour de cassation.

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Intitulé « Liberté d’expression » cet article prévoit que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations [3].
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire
 ».

La Cour européenne des droits de l’homme exige ainsi que la restriction litigieuse satisfasse à trois conditions. Elle doit tout d’abord être « prévue par la loi », qu’il s’agisse d’un droit écrit ou non.
Cette condition que la loi réponde à deux critères, ceux d’ « accessibilité » et de « prévisibilité ».
Autrement dit, tout citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants sur la norme juridique applicable et celle-ci doit être énoncée avec assez de clarté et de précision pour lui permettre de régler sa conduite.
Puis, deuxième condition, la restriction légale doit viser un but « légitime » au sens de l’article 10-2, et au nombre de ces buts figure la protection des « droits d’autrui ».
Il faut, troisième condition, la restriction doit apparaitre comme « nécessaire, dans une société démocratique », à la protection du but légitime poursuivi : c’est là une exigence de proportionnalité.

La Cour a ainsi déjà jugé que la restriction doit être replacée dans son contexte et doit être examinée à la lumière des circonstances de la cause.
Elle a précisé que l’adjectif « nécessaire » implique l’existence d’un « besoin social impérieux » [4]. Enfin, la Cour a jugé que le rapport de proportionnalité entre la restriction et le but visé doit ressortir du cas d’espèce [5].

La procédure devant la Cour européenne des droits de l’Homme.

Une requête avait été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 septembre 2015.
Dans son arrêt de Chambre du 2 septembre 2021, la CEDH avait jugé, par six voix contre une, qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 10 de la Convention, au motif que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant était prévue par la loi, poursuivait un but légitime, et était nécessaire dans une société démocratique. La Cour avait en effet constaté que les auteurs des propos litigieux étaient identifiés. Elle avait relevé ainsi que, bien que considéré comme « auteur » par la loi et sanctionné pénalement à ce titre par les juridictions internes, le requérant s’était en réalité vu reprocher un comportement distinct de celui des rédacteurs des commentaires publiés sur le mur de son compte Facebook.

Pour la Cour, il est légitime que le statut de titulaire de la page Facebook emporte des obligations spécifiques, en particulier lorsque, à l’instar du requérant, le titulaire du mur d’un compte Facebook décide de ne pas faire usage de la possibilité qui lui est offerte d’en limiter l’accès, choisissant au contraire de le rendre accessible à tout public. Dès lors, au vu des circonstances spécifiques de la présente affaire, la Cour avait estimé que la décision des juridictions internes de condamner le requérant, faute pour celui-ci d’avoir promptement supprimé les propos illicites litigieux, reposait sur des motifs pertinents et suffisants, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur.

Le 29 novembre 2021, le requérant avait demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 de la Convention. Le 17 janvier 2022, le collège de la Grande Chambre avait accepté cette demande. Une audience avait eu lieu le 29 juin 2022. Devant la CEDH, le requérant avait soutenu que la condamnation contestée avait méconnu son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. Le 15 mai 2023, la Grande Chambre a confirmé l’arrêt de non-violation du 2 septembre 2021.

La décision de la Grande Chambre de la CEDH du 15 mai 2023.

Lors de précédentes affaires soumises à son jugement, la Cour avait jugé que la possibilité pour les individus de s’exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent de la liberté d’expression [6], et elle considère que par leur accessibilité et leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent à l’information [7].
Mais, pour la CEDH, la multiplicité d’acteurs privés sur Internet et le Web ne saurait faire obstacle à la responsabilité des pouvoirs publics de sanctionner les conséquences dommageables de l’usage de la liberté d’expression. En effet, si Internet présente un indéniable intérêt pour l’exercice de la liberté d’expression, il comporte des risques dans la mesure où des propos clairement illicites, notamment des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence, peuvent être diffusés comme massivement et rapidement et parfois demeurer en ligne fort longtemps [8].

Dans l’affaire Sanchez c. France, la Cour a relevé que la condamnation du requérant a été prononcée sur le fondement des articles 23 alinéa 1er et 24, alinéa 8 la loi du 29 juillet 1881, et 93-3 de la loi n° 82 652 du 29 juillet 1982. Elle rappelle qu’une condamnation pénale sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 répond donc bien à l’exigence de prévisibilité de la loi au sens de l’article 10 de la Convention. En outre, elle a noté que le requérant n’avait pas démontré en quoi l’interprétation de la loi retenue par les juridictions internes aurait été arbitraire ou manifestement déraisonnable. Elle a estimé que l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 était formulé avec une précision suffisante, au sens de l’article 10 de la Convention, pour permettre au requérant, dans les circonstances de l’espèce, de régler sa conduite. Ainsi, en premier lieu, la CEDH a jugé que le cadre juridique interne instituant la responsabilité partagée de tous les acteurs impliqués était défini avec une précision suffisante.

Elle a ensuite estimé qu’il ne faisait donc pas de doute, au vu des raisons avancées par les juridictions nationales, que l’ingérence poursuivait non seulement le but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui, mais également celui d’assurer la défense de l’ordre et la prévention du crime.

Puis, la CEDH a constaté que le tribunal correctionnel avait relevé que les commentaires définissaient « parfaitement » un groupe de personnes déterminées, celui des musulmans. Ce groupe de personnes de confession musulmane avait été associé à des termes objectivement injurieux et blessants. Pour la Cour, le choix des mots était de nature à contribuer à la volonté d’assimiler un groupe pris dans sa globalité en raison de sa religion, avec la délinquance.
La Cour a reconnu que les commentaires fait sur le compte Facebook de l’élu, donc dans le cadre particulier des échanges sur les réseaux sociaux, s’inscrivaient dans le contexte très spécifique d’une période électorale et elle a admis qu’ils traduisaient une volonté de dénoncer des dysfonctionnements locaux, voire une souffrance sociale susceptible d’appeler une réponse politique. Néanmoins, les juges de la CEDH ont rappelé que, dans un contexte électoral, l’impact d’un discours raciste et xénophobe devient plus grand et plus d’autant plus dommageable lorsque le contexte politique et social est caractérisé par des tensions manifestes au sein de la population. Selon la Cour, interprétés et appréciés dans leur contexte immédiat, les propos litigieux relevaient assurément d’un discours de haine.
La Cour estime donc que les commentaires litigieux publiés, fut-ce par des tiers, sur le mur du compte Facebook du requérant étaient clairement illicites.

La Cour a convenu qu’une condamnation pénale peut avoir des effets dissuasifs pour les utilisateurs de réseaux sociaux ou de forums de discussion. Mais pour elle, une condamnation n‘est pourtant pas impossible en cas de diffusion de discours de haine ou d’incitation à la violence.

Dans l’affaire jugée le 15 mai 2023, La Cour a jugé que le requérant avait décidé de rendre l’accès au mur de son compte Facebook public et d’avoir ainsi « autorisé ses amis à y publier des commentaires » et, ce faisant, il ne pouvait pas ignorer, compte tenu du contexte local et électoral tendu qui existait à l’époque des faits, qu’une telle décision de sa part était manifestement lourde de conséquences. Les juges européens ont constaté que le requérant était poursuivi pour des faits distincts de ceux imputables aux auteurs de commentaires illicites et qui relevaient d’un autre régime de responsabilité. La Cour a souligné que le requérant encourait une peine d’emprisonnement, qu’il avait été condamné à une amende dont le montant avait été réduit en appel. Dès lors, l’ingérence, proportionnée, dans la liberté d’expression du requérant poursuivait non seulement le but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui, mais également celui d’assurer la défense de l’ordre et la prévention du crime

La CEDH a jugé, compte tenu de la marge d’appréciation de l’État défendeur, que les décisions des juridictions internes reposaient sur des motifs pertinents et suffisants, tant au regard de la responsabilité du requérant, en sa qualité d’homme politique, pour les commentaires illicites publiés par des tiers, eux-mêmes identifiés et poursuivis comme complices, qu’en ce qui concerne sa condamnation pénale. Dès lors, l’ingérence litigieuse pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’y avait donc pas eu de violation de l’article 10 de la Convention.

Le titulaire d’un compte sur les réseaux sociaux reste pénalement responsable des commentaires effectués sur ses publications.

Eric Maurel,
Procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre

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Notes de l'article:

[1Cour EDH, Gde ch. 20 mai 1999, Rekvényi c. Hongrie, Req. no 25390/94, § 26.

[2C. const., 11 oct. 1984, no 84-181 DC, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse.

[3Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A n°276, § 32.

[4Handyside, 7 décembre 1976, série A n° 24, para 48.

[5e.g. Sunday Times, 26 avril 1979, série A, n° 30 ; Barthold c/…

[6Delfi AS c.Estonie[GC], §110 ; Cengiz et autres c. Turquie, §52.

[7Delfi AS c.Estonie [GC], §133 ; Times Newspapers Ltd c.Royaume-Uni (n°1 et n°2), §27.

[8Delfi AS c. Estonie [GC], §110 ; Annen c. Allemagne, §67.

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