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Bonjour,
Contrairement à ce qui est écrit dans cet article, il faut absolument demander un titre de séjour sur plusieurs fondements si le demandeur du titre remplit plusieurs fondements (et notamment, systématiquement demander sur le fondement de l’article L423-23 et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L435-1).
Ceci ressort :
I. De l’article 421-1 du Code de justice administrative : L’obligation de lier le contentieux en droit administratif, qui implique que "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision", suppose nécessairement que l’administration ait pris une décision. Pour être prise, cette décision doit avoir été demandée, sans quoi un recours contre le refus d’accorder un titre sur X fondement serait irrecevable.
II. D’une jurisprudence administrative constante : le préfet qui s’abstient de répondre à l’un des fondements explicitement soulevés dans la demande de titre de séjour commet une erreur de droit.
CAA Lyon, 29/11/2023, 22LY02124 : 6. Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait à Mme B... de présenter des demandes de délivrance d’un titre de séjour sur plusieurs fondements, ni de présenter une nouvelle demande plus de deux ans après le dépôt de la première, à laquelle l’administration n’avait pas encore apporté une réponse expresse. Dès lors, le préfet de la Côte d’Or n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 17 décembre 2021 au motif d’un défaut d’examen de la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention " salarié ".
CAA Nancy, 22/09/2020, 19NC02543 : [...] Il en résulte qu’en omettant d’examiner la demande de certificat de résidence sur ces derniers fondements, le préfet a commis une erreur de droit.
CAA Douai, 14/03/2013, 12DA01366 : [...] qu’en s’abstenant d’apprécier le droit au séjour éventuel de M. B... en qualité de salarié, le préfet a commis une erreur de droit
Par ailleurs :
CE, 06/12/2013, 362323 : [...] il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code ; qu’il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait