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11 février 2016, 18:44, par le defenseur

Pour conclure cette affaire, je me suis renseigné sur les clauses possibles ou non dans les contrats de travail ; tel qu’un employeur ne peut pas stipuler une clause non autorisée par la jurisprudence .
D’après ce que j’ai pu comprendre une clause contractuelle ne peut déboucher sur le licenciement que si la responsabilité professionnelle ou les capacités sont concernées sauf en cas de faute grave ; Or il se trouve que la baisse d’audience des journaux de Me Chazal évoquée par TF1 ne semble pas répondre à cette condition . En effet, j’ai pu lire ceci :
Pré-constitution d’un motif de licenciement
Principe. - Il appartient au juge d’apprécier, dans le cadre de ses pouvoirs, si les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser " une cause réelle et sérieuse de licenciement " (c. trav. art. L. 122-14-13).
Pas de pré-constitution de motif de licenciement. - L’employeur ne peut prévoir par une clause du contrat de travail qu’une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement (cass. soc. 14 novembre 2000, n° 98-42371, BC V n° 367). Ainsi, il n’est pas possible d’inclure dans le contrat une clause qui prévoit que la non-réalisation d’un ou de plusieurs objectifs, à concurrence de 20 % de l’objectif annuel sur chaque trimestre et pendant deux trimestres consécutifs, peut être considérée par l’entreprise comme un motif de rupture du contrat de travail.
Puis encore cela
Rappel :Dans tous les cas de licenciement le Conseil des prud’hommes vérifiera préalablement si les conditions de validité de la décision de licencier sont remplies.
" La seule insuffisance de résultats ne peut, en soi , constituer une cause de licenciement " ( Cass soc 30.3.99) .
" l’insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail privant le juge de son pouvoir d’appréciation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement". (cass soc 3.2.99 Bull v n°56 p 43) La chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 janvier 2003 rappelle que l’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement.
En effet, selon une jurisprudence désormais constante, la baisse de résultats ne peut justifier un licenciement que si cette baisse procède d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié.
Ultime hypothèse : me Chazal aurait commis une faute grave inconnue de l’ opinion publique, en dehors de la présentation des journaux, difficile à croire .

En remerciant l’attention du lecteur et le responsable du site, très utile de nos jours.

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