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[1] CSP, art. L. 2141-2. L’alinéa 2 ajoute également comme condition d’être en âge de procréer et de consentir préalablement au transfert d’embryons ou à l’insémination. Le décès d’un membre du couple fait également obstacle à la restitution des gamètes, qu’elle soit motivée par la volonté de procréer (TGI Toulouse, 26 mars 1991 ; JCP G 1992, II, 21807, Ph. Pédrot. TGI Créteil 4 avr. 1995 : LPA 1997, n°154, p.28, C. Taglione. TGI Rennes, ord. réf., 15 oct. 2009 : JCP G 2009, 377, J.-R. Binet ; RTD civ. 2010 p.93 obs. J. Hauser. Conf. en appel CA Rennes, 22 juin 2010 : RGDM 2010/35, chron. « étique et droit du vivant », obs. J.-R. Binet ; JCP G 2010, p.1970, A. Mirkovic) ou de réaliser une expertise génétique aux fins d’établissement de la filiation (Cass. 1re, civ., 2 avr. 2008, n°06-10.256 et n°07-11.639 : JurisData n°2008-043427 ; JCP G 2008, II, 10132, J.-R. Binet). L’alinéa 7 de l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique renvois à l’arrêté du 3 août 2010 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation (JO. 11 sept. 2010, annexe § III.4.1, al.3, in fine) qui précise qu’« en cas de décès, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux ».
[2] CSP, art. L. 2141-2. En ce sens, la PMA est un outils pensé pour parfaire l’œuvre de la nature et non pour remédier à l’impossibilité biologique.
[3] CSP, art. L. 2141-11-1 al. 3 : « Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent Code et aux articles 16 à 16-8 du Code civil, peuvent faire l’objet d’une autorisation d’importation ou d’exportation ».
[4] TA Paris, ord. réf., 25 janv. 2016, n°1601133/9.
[5] Consid. 8. La position du Conseil d’État est en adéquation avec celle de la Cour de Strasbourg qui reconnaît aux États parties une certaine marge nationale d’appréciation de la Convention (CEDH, gr. ch., 3 nov. 2011, n°57813/00, S.H. et a. c/ Autriche : JurisData n°2011-033455 ; D. 2012, p.1228, obs. H. Gaudemet-Tallon ; RTD civ. 2012, p.283, obs. J.-P. Marguénaud).
[6] Consid. 9.
[7] Consid. 11.
[8] Une seule jurisprudence va dans le sens de la présente décision (TGI Créteil, 1er août 1984 ; JCP G 1984, II, 20321, obs. S. Corone) mais elle est antérieure aux lois bioéthiques et avait été abandonnée avant même l’entrée en vigueur desdites lois (TGI Toulouse, 26 mars 1991 : JCP G 1992, II, 21807, obs. Ph. Pédrot).
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] J. Hauser, RTD civ. 2010, p.95.
[12] CSP, art. L. 2141-1.
[13] Ord. n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
[14] J.-R. Binet, Insémination post mortem : quand le Conseil d’État s’affranchit de l’interdit légal ! : Dr. Famille 2016, étude 15.
[15] États généraux de la bioéthique, Rapp. final, t.2, annexes, p.112-113.
[16] C. civ., art. 312.
[17] C. civ., art. 316 al.2.
[18] C. civ., art. 317.
[19] Le législateur belge a fait le choix de permettre l’insémination post mortem entre six mois (délai de réflexion) et 24 mois suivant le décès de l’homme.
[20] Du décès du de cujus au règlement de la succession, les biens peuvent se détériorer. De deux choses l’une, qu’il s’agisse d’attendre la fin du délai ouvrant l’insémination post mortem ou qu’il s’agisse de nommer un administrateur pour gérer les biens, le coût de l’opération diminuera l’actif successoral.
[21] CEDH, 26 juin 2014, n°65191/11, Mennesson c/ France et n°65941/11, Labassée c/ France : JurisData n°2014-015214 et n°2014-015212 ; Dr. famille 2014, comm. 128, C. Neirinck ; RTD civ. 2014/4, obs. J.-P. Marguénaud. Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n°15-50.002 : JurisData n°2015-015881 ; Dr. famille 2015, repère 8, J.-R. Binet ; Dr. famille 2015, comm. 166 ; JCP G 2015, 965, A. Gouttenoire.
[22] Cette éventualité reste tout de même assez restreinte du fait des conditions à remplir.