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L’affirmation que vous énoncez en fin d’article : "pour que des frais de gardiennage soient applicables à un contrat de dépôt ; ce dernier doit être l’accessoire d’un contrat d’entreprise" est à nuancer à mon sens.
La Cour de cassation ne fait que poser une présomption de caractère onéreux dès lors que le contrat de dépôt est l’accessoire du contrat d’entreprise ; ainsi il ne faut pas croire qu’elle décide de faire de l’existence d’un contrat d’entreprise une condition sine qua none du caractère onéreux d’un contrat de dépôt. Simplement, en l’absence de contrat d’entreprise il n’y aura pas de présomption de caractère onéreux du contrat de dépôt, ce sera au garagiste de démontrer le caractère onéreux du contrat de dépôt.
En effet, on peut très bien imaginer qu’en l’absence de tout contrat d’entreprise entre le client et le garagiste (par exemple dans l’hypothèse où le client a vu l’expert déclarer son véhicule économiquement irréparable, et que l’assureur refuse de lui racheter pour destruction parce que ledit véhicule a été modifié et entraîne une non garantie, ce qui est assez fréquent), le garagiste puisse tout de même démontrer que le dépôt a été effectué à titre onéreux, en l’absence même de tout contrat d’entreprise entre lui et le client.
D’ailleurs, le Code civil reconnaît lui-même que le contrat de dépôt puisse être onéreux en envisageant, dans le cadre des obligations du dépositaire, le cas où il a été stipulé un salaire (art. 1928 c.civ.).