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La clause de non-concurrence post-contractuelle prévue dans un contrat de distribution. Par Marion Aubry et François-Luc Simon, Avocats. retour à l'article
29 janvier 2019, 14:00
La clause de non-concurrence post-contractuelle se distingue de la clause de retrait des signes distinctifs en ce qu’elles constituent toutes deux des obligations post-contractuelles les plus répandues incombant au franchisé. Toutefois la première ne peut être assimilée à la seconde en ce qu’elle n’entrave pas l’activité du franchisé mais se limite à faire obligation au franchisé de supprimer tous les signes distinctifs de l’enseigne à la cessation du contrat de distribution. Il s’agit donc d’une (...)

[1CA Colmar, 14 novembre 2018, n°16/02968.

[2CA Colmar, 21 novembre 2018, n°17/00958 ; v. aussi, par ex., CA Limoges, 5 novembre 2015, n°13/

[3CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/05817.

[4CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454 ; v. aussi, CA Dijon, 8 mars 2018, n°16/01118, JurisData n°2018-013395 (à propos d’une clause de non-réaffiliation).

[5Cass. soc., 2 octobre 2001, JurisData n°2001-011137.

[6CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454.

[7TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n°J2018000299.

[8TC Rennes, 7 mars 2017, n°2016F00119.

[9Cass. com., 4 septembre 2018, n°17-17.891 et 17-18.132 ; CA Versailles, 12ème chambre, 21 février 2017, n°15/00070, n°15/00794, n°15/00954.

[10TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n° J2018000299 ; CA Versailles, 12ème chambre, 21 février 2017, n°15/00070, n°15/00794, n°15/00954.

[11Il convient toutefois de conserver à l’esprit certaines décisions récentes qui, pour ordonner la nullité de la clause de non-concurrence post-contractuelle, considère que celle-ci n’est pas « indispensable » à la protection du savoir-faire (CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 décembre 2017, n°13/12625).

[12Voir une affaire dans laquelle un franchisé estimait que la clause de non-concurrence post-contractuelle devait être considérée nulle dès lors que la clause de confidentialité suffisait, selon lui, à protéger le savoir-faire : CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454 ; CA Dijon, 8 mars 2018, n°16/01118, JurisData n°2018-013395.

[13Cass. com., 28 novembre 2018, n°17-18.619 ; Cass. com., 4 mai 1993 : JurisData n°1993-000789 ; Bull. civ. 1993, IV, n°172 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/05817.

[14Cass. com., 11 mai 2017, n°15-12.872.

[15CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454.

[16CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 5 Juillet 2018, n°16/04886, JurisData n°2018-014297 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 5 Juillet 2018, n°16/05225, JurisData n°2018-013211 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 14 juin 2018, n° 16/04387 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 10, 18 juin 2018, n°16/18446 : retenant le caractère disproportionné d’une clause de non-concurrence post-contractuelle applicable pour une durée de deux ans ; v. aussi, Cass. com., 12 mars 2002, n°99-14.762 : pour une durée de cinq ans ; v. contra, CA Rouen, 10 mars 2017, n°15/04721 : considérant que la clause de non-concurrence post-contractuelle applicable pour une durée de deux ans est proportionnée.

[17CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454.

[18v. not., pour une nullité partielle en cas de dépassement du délai de 10 ans prévu à l’article L. 330-1 du Code de commerce : Cass. com., 11 mars 1981 : Bull. civ. 1981, IV, n°135 ; Cass. com., 10 février 1998 : Bull. civ. 1998, IV, n°71 ; CA Douai, 24 janvier 2013, n°11/06247 ; Comp. Cass. com., 7 avril 1992 : Bull. civ. 1992, IV, n°154 ; v. aussi, pour une clause de non-rétablissement prévue dans un acte de cession de contrôle dont la durée est ramenée de cinq à trois ans (CA Orléans, 30 janvier 2014, n°13/01443) ; en matière sociale, en présence d’une clause de non-concurrence disproportionnée, la Cour de cassation considère que « le juge [...] peut en restreindre l’application en en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités » (Cass. soc., 18 septembre 2002, n°00-42.904, D. 2002. 3229 ; v. aussi, Cass. soc., 20 oct. 2008, n° 07-42.035), les juges pouvant ainsi réduire le champ d’application de cette clause dans le temps (Cass. soc., 11 octobre 1990, no 97-41.613) ou dans l’espace (Cass. soc., 25 mars 1998, no 95-41.543).

[19(CA Nancy, 6 mai 2015, n°14/00190 ; CA Paris, 9 janvier 2019, n°16/21425), celle limitée à un territoire imprécis (CA Paris, 23 septembre 2015, n°12/22096), comme celle dont la limitation territoriale apparaît excessive (CA Bourges, 10 septembre 2015, n°15/00061 ; Cass. com., 23 septembre 2014, n°13-20.454 : pour un rayon de 50 km autour du point de vente ; v. aussi, Cass. com., 12 mars 2002, n°99-14.762). Cette solution est transposable à une clause de non-réaffiliation (Cass. com., 8 juin 2017, n°15-27.146.

[20CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 14 juin 2018, n° 16/04387.

[21CA Rennes, 23 octobre 2007, n°06/06364 ; CA Rennes, 17 janvier 2012, n°10/07801.

[22CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 mai 2017, n°12/23530 : jugeant que n’était pas disproportionné qu’un rayon de 150 Km autour d’une agence d’auto-école ; ou un rayon de 80 Km autour d’une agence de courtage en prêts immobiliers (CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 5 juillet 2018, n°16/04886, JurisData n°2018-014297 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 5 juillet 2018, n°16/05225, JurisData n°2018-013211).

[23CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 21 juin 2017, n°15/15949 : une clause de non-concurrence post-contractuelle portant sur l’ensemble du territoire national est jugée disproportionnée bien que le franchisé bénéficie d’une exclusivité sur la ville de Bordeaux ; Cass. com., 11 mai 2017, n°15-12.872 : approuvant l’arrêt ayant annulé la clause de non-concurrence post-contractuelle, au motif notamment que « le périmètre géographique de la clause de non-concurrence n’était ni circonscrit, ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais appelé au contraire à s’étendre sans aucune limite à tout le territoire français au fur et à mesure de l’exécution de celui-ci, de sorte que la condition tenant à la limitation de la portée géographique de la clause n’était pas respectée » ;
CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/05817 : « En revanche, le rayon de 30 kilomètres, en zone rurale, est disproportionné par rapport aux intérêts du créancier et porte une atteinte excessive au débiteur, une interdiction d’exercer l’activité identique dans les locaux même où étaient exercées les activités sous franchise s’avérant en l’espèce suffisante pour éviter tout risque de confusion entre les enseignes qui pourrait intervenir dans ces locaux à la suite de la fin du contrat ».

[24CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 octobre 2018, n°16/11454.

[25C. Noblot, La clause de sauvetage de la clause de non-concurrence post-contractuelle en cas d’anéantissement d’un contrat de distribution, Contrats Concurrence Consommation n° 2, Février 2017, form. 2.

[26CJCE, 18 déc. 1986, aff. 10/86, V.A.G. c/ Magne , att. n° 12 : Rec. CJCE, p. 4071. - CJCE, aff. c-309/94, 15 févr. 1996, Nissan France et a. c/ P. Dupasquier et a., att. n° 15 : Contrats, conc., consom. 1996, comm. 43, obs. L. Vogel.

[27M. Marcinkowski, La clause de non-concurrence post-contractuelle dans le contrat de franchise : AJCA 2016, p. 17.

[28v. par ex., Cass. com., 16 septembre 2014, n°13-18710.

[29Cass. com., 3 mai 2018, n°16-27.926.

[30Cass. com., 26 avril 2017, n°15-27865). (Déséquilibre significatif (article 442-6, I, 2° du code de commerce) - Panorama de jurisprudence).

[31Cass. com., 3 mars 2015, n°13-27.525 ; Cass. com., 27 mai 2015, n°14-11.387 ; TC Paris, 19ème chambre, 18 octobre 2017, n°2016004888.

[32CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 17 mai 2017, n°14/18290 ; TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n° J2018000299.

[33Cass. com., 30 mai 2018, n°17/14.303.

[34CA Versailles, 12ème chambre, 10 janvier 2017, n°15/03491 : rejetant la demande de condamnation faute d’éléments probants.

[35CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 30 mai 2018, n°16/22504 ; CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 30 mai 2018, n°17/01693.

[36CA Colmar, 19 juillet 2011, n°09/04846 ; CA Paris, 7 janvier 2009, JurisData n°2009-000130.

[37CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 décembre 2017, n°13/12625.

[38Voir TC Caen, 1ère chambre, 10 janvier 2018, n°2016004489 : pour une clause pénale d’un montant de 100.000 euros auquel un franchisé a été condamné ; pour une condamnation prononcée pour un montant de 75.000 €, montant prévu par la clause d’indemnité forfaitaire : TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n° J2018000299 ; pour une condamnation prononcée pour un montant de 50.000 €, par application de la clause d’indemnité forfaitaire : CA Bordeaux 10 mai 2017, n°15/05374.

[39CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 26 avril 2017, n°14/21183.

[40CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 mai 2017, n°12/23530 : soit en l’espèce, 623.750 euros.

[41TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n° J2018000299 ; CA Bordeaux, 10 mai 2017, n°15/05374.

[42TC Paris, 19ème chambre, 13 juin 2018, n° J2018000299 ; CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 26 avril 2017, n°14/21183.

[43CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 mai 2017, n°12/23530.

[44Cass. com., 29 octobre 2003, n°01-02.983 ; CA Douai, 21 déc. 2006, n°04/02939.

[45CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 20 décembre 2017, n°13/23287.

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