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Le cautionnement à géométrie variable. Par Philippe de Niort, Avocat. retour à l'article
30 juillet 2020, 09:00
Bien que la Cour de cassation n’ait encore pas tranché cette question, une réponse négative semble s’imposer, dès lors que le cautionnement doit contenir la mention manuscrite, apposée par la caution, qui est énoncée à l’article L331-1 du Code de la consommation et est prévue à peine de nullité de l’engagement en vertu des dispositions de ce texte. I - L’apport des dispositions de l’article L331-1 du Code de la consommation par rapport au régime antérieur. A) L’unification des règles de validité du (...)

[1Com. 18 janvier 2017, Bull. civ. IV, n° 7, pourvoi n° 14-26.604.

[2Civ. 5 mai 2004, Bull. civ. I, n° 125, pourvoi n° 02-17.155.

[3Com. 15 novembre 1988, Bull. civ. IV, n° 310.

[4Com. 11 décembre 1990, Bull. civ. IV, n° 315, pourvoi n° 89-15.048.

[5Com. 20 février 1996, Bull. civ. IV, n° 54, pourvoi n° 93-20.866.

[6Civ. 9 juillet 2015, Bull. civ. I, n° 182.

[7Com. 10 janvier 2012, Bull. civ. IV, n° 2.

[8Com. 27 septembre 2016, Bull. civ. IV, n° 119, pourvoi n° 14-22.013.

[9Com. 5 juin 2012, Bull. civ. IV, n° 113.

[10Com. 5 février 2013, Bull. civ. IV, n° 20.

[11Com. 5 avril 2011, Bull. civ. IV, n° 55.

[12Civ. 22 septembre 2016, Bull. civ. I, n° 172 ; dans le même sens : Civ. 11 septembre 2013, Bull. civ. I, n° 174 ; Civ. 10 avril 2013, Bull. civ. I, n° 74.

[13Com. 1er octobre 2013, Bull. civ. IV, n° 143.

[14Com. 13 décembre 2017, Bull. civ. IV, n° 162, pourvoi n° 15-24.294.

[15Civ. 9 juillet 2015, précité.

[16Com. 5 octobre 1983, Bull. civ. IV, n° 254.

[17Com. 8 mars 1994, Bull. civ. IV, n° 96 ; Com. 17 décembre 1996, pourvoi n° 94-10.741 ; dans le même sens : Com. 18 janvier 2000, pourvoi n° 96-16.223 ; Com. 7 décembre 1999, pourvoi n° 97-13.365.

[18Com. 26 mai 1998, Bull. civ. IV, n° 165.

[19Civ. 19 février 1991, Bull. civ. I, n° 66 ; Soc. 13 octobre 1988, Bull. civ. V, n° 493 ; Com. 18 janvier 1984, Bull. civ. IV, n° 24 ; Com. 20 avril 1982, Bull. civ. IV, n° 134.

[20Soc. 14 mai 1987, Bull. civ. V, n° 313.

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