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[Podcast] Comprendre la structure et les acteurs de l’Union européenne.
[1] Catherine Teitgen - Colly « Le droit d’asile », Paris, PUF, Que sais - je ? 1ère édition, N°4116, p.120.
[2] Comme le rappelle Catherine Teitgen - Colly, « Ce sont aujourd’hui des cohortes d’hommes, de femmes et d’enfants qui se pressent partout dans le monde à la recherche d’un lieu d’asile sur les routes surpeuplées de l’exil, animés de la même détresse et meurtris par la même violence, affrontant les dangers souvent ignorés de l’exploitation, de la traite, voire de la mise en esclavage dans des pays de transit, ou d’embarcations de fortune les exposant à la mort, ou encore de la dérive de port en port de navires venus les recueillir dont les noms, Aquarius, Lifeline, font resonner dans les mémoires d’autres tragédies humaines- celles du Saint Louis ou de l’Exodus - que l’on pourrait penser appartenir définitivement à l’histoire » « Le droit d’asile », Paris, PUF, Que sais - je ? 1ère édition, N°4116, p.5.
[3] Considéré en fuite pour s’être soustrait à la procédure de transfert, l’étranger pourra déposer sa demande en France après un délai de 18 mois. En effet, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (….) de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive suer le recours ou la décision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
[4] Il n’est en effet pas possible de se présenter spontanément auprès des services de la préfecture pour engager ces démarches. Avant toute démarche, le candidat à l’asile doit se rapprocher d’une structure de premier accueil pour demandeurs d’asile (SPADA). La SPADA est prise en charge par des structures associatives qui agissent dans le cadre de marchés publics pour procéder aux formalités de pré enregistrement et accompagner le demandeur dans ses démarches. A cette occasion, l’intéressé renseigne un formulaire électronique. Il est alors formellement enregistré par l’administration. Les associations doivent récolter les informations relatives à l’identité et à la situation familiale du demandeur d’asile, délivrer les quatre photos d’identité qui seront demandées en Préfecture ainsi que la notice d’information élaborée par l’OFII. Elle fixe la date de convocation au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) à laquelle il faut se rendre afin d’enregistrer sa demande. Celui - ci doit être effectué par la préfecture au plus tard trois jours ouvrés à partir de la présentation à la plateforme d’accueil - ou dix jours lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément (art. L521- 4 du CESEDA). Les services de la préfecture délivrent, une fois la demande enregistrée, l’attestation de demande d’asile, le formulaire de demande d’asile à remettre à l’OFPRA (sauf pour ceux qui relèvent de la procédure dite Dublin), le Guide du demandeurs d’asile ; l’étranger est également informé de la possibilité de prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile ; dans le cadre de la création des espaces personnels numériques, une clé de connexion confidentielle est remise à l’étranger. Ce dispositif permet à l’OFPRA de notifier la convocation à l’entretien, sa décision mais aussi d’autres courriers et documents relatifs à l’instruction de la demande d’asile.
[5] Hors l’hypothèse d’un rejet du recours par ordonnance, qui exclut la tenue d’une audience. Aux termes de l’article L532 -8 du CESEDA, « le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues aux articles L532-6 et L532-7/Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou d rejet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
[6] La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Des droits sont accordés au demandeur d’asile, dont le bénéfice est subordonné au respect d’un ensemble d’obligations.
[7] « Le droit d’asile » Paris. LGDJ Lextenso. Coll. Systèmes. Pratique. 2ème édition, Juin 2016.p.17.
[8] Complétée par le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, encore dit de Bellagio. De fait, la convention de Genève comportait des limites d’ordre temporel et géographique. La portée de la convention était limitée aux personnes devenues des réfugiés par suite d’évènements survenus avant le 1er janvier 1951.Et elle avait permis aux Etats, lors de leur adhésion, d’introduire une déclaration selon laquelle les mots « évènements survenus avant le 1er janvier 1951 » devaient être compris dans le sens d’évènements survenus en Europe avant cette date. Par la suite, avec l’apparition de nouveaux groupes de réfugiés, il s’est avéré de plus en plus nécessaire d’étendre les dispositions de la convention à ces nouveaux réfugiés. C’est la raison pour laquelle un Protocole relatif au statut des réfugiés a été élaboré et présenté à l’Assemblée Générale des Nations unies en 1966.
Par sa résolution 2198 (XXI) du 16 décembre 1966, l’Assemblée a pris acte de ce Protocole et a demandé au Secrétaire Général d’en communiquer le texte aux Etats pour leur permettre d’y adhérer. Le texte authentique du Protocole a été signé par le Président de l’Assemblée Générale et le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies à New York, le 31 janvier 1967, avec le dépôt du sixième instrument d’adhésion.
En adhérant au Protocole, les Etats s’engagent à appliquer les dispositions de fond de la convention de 1951 à tous les réfugiés auxquels s’étend la définition du terme « refugié », mais sans limitation de date. « Bien qu’il soit ainsi relié à la convention, le Protocole n’en garde pas moins un caractère propre. Tous les Etats peuvent y adhérer, même ceux qui ne sont pas parties à la convention » UNHCR, « Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés ». Note introductive du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés. P.6.
[9] Le 4ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 proclame : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur le territoire de la République » /Et aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées/Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif » (Loi constitutionnelle n°93-1256 du 25 novembre 1993) voir V. Tchen « Droit des étrangers », Paris, Lexis Nexis,2020 pp 1286 -1288 ; voir également, pour le commentaire de ces dispositions, G. Carcassonne et M. Guillaume, La Constitution (introduite et commentée par) Paris, Seuil, Essais,15ème édition, 2019, p.275.
[10] Le placement sous mandat du HCR est prévu par son statut de 1950 selon des critères identiques à ceux posés par la convention de Genève, à l’exception du motif d’appartenance à un certain groupe social.
[11] L’article 1D vise surtout les personnes déjà placées sous la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient. (United Nations Relief and Works Agency for Palestine, UNRWA.) Il s’agit de toute personne résidant dans un camp de refugié géré par l’UNRWA dans l’un des pays du Proche Orient où cette agence opère - soit environ cinq millions de personnes. Voir Thibaut Fleury Graff et Alexis Marie « Droit de l’asile » Paris, PUF, Droit Fondamental, 2021,2ème édition, p.313.
[12] Article 1F de la convention de Genève.
[13] Aux termes de l’article L531-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants :
1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ;
2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement ré admissible ;
3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
[14] La difficulté de l’exercice est résumée par Martine Denis-Linton : « Les éléments susceptibles d’être produits à l’appui d’une demande d’asile sont divers : déclarations, témoignages, courriers d’avocat, d’amis de proches, certificats médicaux faisant état de cicatrices ou de séquelles, documents émanant des services de police et de justice évoquant par exemple des recherches ou des condamnations. Ils peuvent être discutés au cours de l’entretien individuel mené à l’Office et, par la suite, ils sont évalués lors de l’instruction du dossier par le rapporteur et peuvent donner lieu à un questionnement. / L’Office et la Cour sont confrontés à la production de faux documents et de récits stéréotypés qui discrédite souvent la demande. Il leur appartient de déceler la réalité des risques encourus à travers un dossier qui peut être formellement peu documenté et, à l’inverse, d’écarter des pièces en nombre et de bonne facture mais dont le contenu se révèle sans cohérence avec les déclarations faites devant l’Officier de protection ou devant le juge » « Le droit d’asile », Paris, Dalloz, coll. A savoir, 2017, pp128-129.
[15] La demande de sauf conduit doit être présentée par le protégé auprès des services de la préfecture de son lieu de résidence, accompagnée de toutes les pièces permettant de la justifier. Le motif présenté par le demandeur doit être humanitaire. Tout autre motif, notamment touristique, commercial ou professionnel n’est pas recevable. C’est au Préfet qu’il revient d’apprécier s’il y a lieu ou non de délivrer le sauf conduit, en fonction d’une part du motif invoqué mais également du niveau de risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine.
Rien n’oblige le Préfet à délivrer le sauf conduit qui demeure une tolérance et non un droit. Le sauf conduit est délivré pour une durée maximale de trois mois. Un visa préfectoral de retour y est apposé. La délivrance du sauf conduit est assujettie, conformément à l’article 953 du Code général des impôts, à une taxe de 15 euros. Sa remise est effectuée en échange du titre de séjour et du titre de voyage. Voir L’étude réalisée par le Point de contact français du Réseau européen des migrations (REM) « Les bénéficiaires de la protection internationale qui voyagent dans leur pays d’origine et contactent les autorités de ces pays : défis, politiques et pratiques en France », site Internet, Janvier 2019.
[16] CNDA, 25 mai 2018,M.L.,n°17047809 - C+ ; Jean-Michel Belorgey évoque, pour montrer combien il est délicat d’apprécier un tel changement, le livre de François Sureau, « Le chemin des morts » (Paris, Gallimard, 2011). François Sureau se souvient d’un dossier qu’il avait été appelé à traiter au moment du retour de l’Espagne à la démocratie. Celui-ci concernait un militant basque à qui l’OFPRA venait de notifier la cessation de sa protection. François Sureau fait état des observations de l’intéressé, des réponses aux questions à lui posées par la formation de jugement, des prises de position de celle-ci, du verdict et de ses conséquences : « Il a commencé par remercier la France de l’avoir accueilli(…),il s’est réjoui de la chute du franquisme (…), il nous a dit que les polices parallèles étaient toujours actives et qu’il serait très probablement exécuté s’il rentrait en Espagne (….) qu’il ne souhaitait pas, s’il venait à être assassiné, que quiconque se sente responsable de sa mort.(…) » Le recours fut rejeté ; à peine le militant basque avait - il mis les pieds sur le territoire espagnol qu’il fut exécuté.
[17] Pris pour la transposition des dispositions précitées du 4 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, selon lesquelles « (…) Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ».
[18] CNDA,1er avril 2021, n°20040690 ; CNDA,6 avril 2021, n°19029414 ; CNDA,13 avril 2021, n°19039980.
[19] Art.1 E de la convention de Genève.
[20] UNHCR section du conseil juridique et de la protection. Département de la protection internationale. : « Note sur l’annulation du statut de réfugié » Genève, 22 novembre 2004.p.6.
[21] Autrement dit, il a failli à l’obligation de coopération à laquelle il était tenu. De fait, aux termes de l’article L531-5 du CESEDA : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande./ Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ».
[22] C’est par exemple le cas d’une fausse déclaration de minorité pour bénéficier de l’unité de famille. CE, 6 juin2018, N°408398.
[23] Art. L562-1 du CESEDA.
[24] Art. L562-2 du CESEDA.
[25] Le Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité (SNEAS) peut être sollicité./Créé par le décret n°2017-668 du 27 avril 2017 du Premier Ministre, ce service réalise, sous réserve des compétences du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, des enquêtes administratives destinées à vérifier, au regard de l’objectif de prévention du terrorisme et des atteintes à la sécurité et à l’ordre public et à la sûreté de l’État, que le comportement de personnes physiques ou morales n’est pas incompatible avec l’autorisation d’accès à des sites sensibles ou l’exercice de missions ou fonctions sensibles dont elles sont titulaires ou auxquelles elles prétendent, ou avec l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux ou avec la délivrance, le renouvellement ou le maintien d’un titre ou d’une autorisation de séjour, ou avec l’acquisition de la nationalité française ou avec la délivrance ou le maintien de la protection internationale.
[26] Art.L562-3 du CESEDA/ « Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article 1er C de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées à l’article 1er C de cette convention ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L511- 8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, lorsque la Cour juge fondé le motif de cette cessation, elle doit, avant de prononcer la fin de la protection, vérifier si, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation qui règne dans son pays d’origine, il y a lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié » CNDA, 7 juillet 2022, n° 21030302.
[27] Article L121 - 9 du CESEDA.
[28] Titre VI du Livre V du CESEDA.
[29] Art. L561-1 du CESEDA.
[30] L424-3 du CESEDA.
[31] Art. L424-3 du CESEDA. Les membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire obtiendront une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans (art. L424-11), ouvrant droit ensuite à l’obtention d’une carte de résident (art. L424-13 du CESEDA).
[32] CE, Ass.2 Dec.1994, Mme A, N°112842.
[33] CE,28 juillet 2004, Mme T, N°229053.
[34] Le droit à la réunification familiale se distingue du droit au regroupement familial, qui bénéficie aux étrangers séjournant en France à un autre titre que celui conféré par une protection internationale.
[35] Il en va de même pour le bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sauf qu’ici, le document est dénommé « Titre d’identité et de voyage ».
[36] Art. L561-14 du CESEDA.
[37] Voir par exemple, A. Kone Les droits du « réfugié sans le statut » : étude de la portée de la révocation ou du refus d’octroi du statut de réfugié à la lumière de la jurisprudence récente du Conseil d’État (CE, 19 juin 2020, n° 416032 - 416121, n° 422740, et n° 425231 Revue des droits de l’homme, Mars 2021.
[38] A la suite de l’arrêt en grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019, qui avait été saisie de la question de la compatibilité de l’article 14, § 4 et 5 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dite « directive qualification », avec, notamment, la Convention de Genève.
[39] Conseil d’État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19/06/2020, 416032, Publié au recueil Lebon.
[40] « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L424-1 et L424-3 est retirée/ L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat./ La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étrange est en situation régulière depuis au moins cinq ans » art. L424-6 du CESEDA.
[41] Thibaut Fleury Graff et Alexis Marie, Droit d’asile, Op.cit.