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Devoir de vigilance : de l’asymétrie d’information à l’équilibre de la charge de la preuve. Par Stéphane Brabant, Avocat et Marie-Charlotte Epaud, Etudiante. retour à l'article
11 août 2022, 09:39
Une coalition internationale de onze associations reproche en effet au groupe l’insuffisance de ses plans de vigilance 2018, 2019 et 2020, soutenant que les quelques vingt-cinq pages [1] publiées ne traduisent pas l’exercice d’une vigilance raisonnable et effective, comme la loi l’exige. Mais que certains y voit une ingérence insoutenable du droit dans le « secret des affaires », ou d’autres une avancée bienvenue dans la responsabilisation des entreprises face au non-respect des droits fondamentaux, (...)

[1Plan de vigilance 2020 du groupe Casino disponible ici.

[2A ce sujet, lire entre autres Paul Mougeolle, Sur la conformité constitutionnelle de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et Yann Queinnec La preuve de vigilance, un challenge d’interprétation.

[3Les Pays-Bas ont adopté la loi du 13 novembre 2019 relative au devoir de vigilance lié au travail des enfants qui doit entrer en vigueur en 2022. La Norvège a adopté la loi du 10 juin 2021 sur la transparence (ApenhestsLoven) qui impose les entreprises à effectuer des évaluations de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme sur leurs propres activités et sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement. L’Allemagne a adopté la loi du 11 juin 2021 sur le devoir de vigilance des entreprises pour éviter les violations des droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

[4Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937, 23 février 2022, COM (2022) 71 final, disponible (en anglais) au lien suivant https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf. Cette proposition est accompagnée d’une annexe : https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_2_183888_annex_dir_susta_en.pdf. En parallèle, la Commission a également présenté une communication sur le travail décent dans le monde (Communication on decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery, 23 février 2022, COM (2022) 66 final).

[5Pour approfondir l’analyse de la difficulté pour les plaignants d’accéder à la réparation de leur préjudice dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance, lire l’article co-écrit par Stéphane Brabant et Elsa Savourey intitulé « Loi relative au devoir de vigilance, des sanctions pour prévenir et réparer ? » dans la Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des Affaires en Juin 2017. Cet article argue que le mécanisme de sanctions prévu par la loi n’accorde qu’une opportunité limitée aux victimes de violations des droits humains de se présenter devant les tribunaux, rendant difficile d’atteindre son objectif de réparation. Cependant, ce mécanisme de sanction est un outil de dissuasion efficace qui assure la responsabilité des entreprises et la prévention des abus liés aux droits fondamentaux en intensifiant leur surveillance. Lien vers l’article traduit en anglais disponible ici :
https://media.business-humanrights.org/media/documents/d32b6e38d5c199f8912367a5a0a6137f49d21d91.pdf

[6Élaborés sous le mandat du Secrétaire général Kofi Annan par le Représentant spécial du Secrétaire général John Ruggie, les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, ou UNGP) reconnaissent les obligations des états de protéger les droits fondamentaux et le rôle connexe des entreprises à suivre les lois relatives à ces droits. Le 16 juin 2011, le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies a approuvé le texte à l’unanimité, faisant de ce cadre la première initiative de responsabilité des entreprises en matière de droits humains à être approuvée par l’ONU. Texte accessible au lien suivant :
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf

[7A ce titre, le principe 26 des principes directeurs enjoint les États à « prendre des mesures appropriées pour assurer l’efficacité des mécanismes judiciaires internes lorsqu’ils font face à des atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises, y compris en examinant les moyens de réduire les obstacles juridiques, pratiques et autres qui pourraient amener à refuser l’accès aux voies de recours. » Le commentaire relatif à ce principe 26 note par ailleurs que « bon nombre de ces obstacles résultent des déséquilibres fréquents observables du point de vue des ressources financières, de l’accès à l’information et à des conseils d’experts entre les parties qui déposent des plaintes pour atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises, ou viennent s’ajouter à ces disparités. Ainsi, il incombe bien au juge, au travers de l’exigence de publication du plan de vigilance, de permettre à toutes les personnes ayant un intérêt à agir de disposer des informations nécessaires au déclenchement du mécanisme de réclamation que constitue la loi sur le devoir de vigilance.

[8Voir à ce propos le préambule de la résolution 76/300 disponible ici : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/442/78/PDF/N2244278.pdf?OpenElement

[9Rappelons à cette occasion que bien que la Proposition de directive européenne détaille différents contextes applicables, il est tout à fait possible que les « faits » de l’affaire englobent les principes de droit international et tout principe de droit souple.

[10Voir le Rapport n°155 de M. Louis Souvet sur la Proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, qui explique « Ce nouveau régime ne constitue pas une inversion "pure et simpl " de la charge de la preuve. Autant dans notre droit, il incombait au plaignant d’établir la preuve de ses dires, autant la nouvelle procédure cherche à établir un certain équilibre afin d’obliger les parties à présenter chacune leurs arguments pour permettre à une tierce partie de se faire son opinion et de trancher. Il s’agit là néanmoins d’un changement déjà considérable et qui n’est pas sans risque. Ce changement trouve sa justification dans les difficultés que connaissent les plaignants à prouver leurs dires comme en témoigne le faible nombre des recours devant les tribunaux et le nombre encore plus faible des décisions de justice favorables aux plaignants. »

[11Notons que les principes directeurs mettent en garde les États, dans le principe 26, contre l’inefficacité des mécanismes judiciaires internes dans lesquels « les procureurs de la République n’ont pas les ressources, les compétences et le soutien nécessaires pour honorer les obligations propres de l’État d’enquêter sur la participation des individus et des entreprises aux délits liés aux droits de l’homme. » Un « policy pape » de septembre 2021 publié par Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) prône à ce sujet un accompagnement administratif des juges afin de s’assurer de leur compréhension avancée des enjeux liés aux droits fondamentaux. Texte disponible (en anglais) ici : https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/ohchr-shift-enforcement-of-mhrdd.pdf

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