Structurer la médiation : innovation et expérimentation de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Paris. Par Benoit Henry, Avocat.

Structurer la médiation : innovation et expérimentation de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Paris.

Par Benoit Henry, Avocat.

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Explorer : # médiation judiciaire # déjudiciarisation # formation des avocats # rôle du juge

La chambre sociale est le terrain principal d’expérimentation de médiation judiciaire dans le ressort.

Des permanences de médiateurs sont présents lors des audiences de fond sont organisées.

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Le dispositif des permanences des médiateurs aux audiences au fond consiste à proposer une médiation pour des dossiers sélectionnés en amont par le magistrat.

Toutefois, la procédure a de quoi décontenancer les avocats plaidants faisant parfois part de leur étonnement face à ce dispositif.

1°- Le dispositif des permanences des médiateurs aux audiences au fond.

Le magistrat profite de la présence de médiateurs pour inviter les parties et leur conseil à s’informer sur la médiation et comprendre pourquoi cette voie leur est proposée.

Ainsi, est organisé la présence continue de médiateur dans ces audiences.

Le conseiller de la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris coordonne ce dispositif.

Après sélection, lorsque la médiation est proposée et que les parties ont accepté de rencontrer le médiateur, cela se solde par une adhésion au processus dans près de 40% des cas.

A l’évidence, la prescription directe par le magistrat a des vertus que ne possède pas celle « indirecte », à savoir d’un courrier de convocation.

2° - Toutefois, la procédure a de quoi décontenancer les avocats plaidants faisant parfois part de leur étonnement face à ce dispositif.

Pour les uns, quand l’avocat arrive avec son dossier pour plaider devant la Cour d’Appel et qu’on lui dit au début de l’audience : « il y a un médiateur qui est là. Si vous voulez le rencontrer… », c’est un non-sens.

En effet, le jour des plaidoiries, l’avocat a tout en tête sauf de se dire « finalement, je ne vais pas plaider mon dossier, je vais plutôt rencontrer un médiateur », alors qu’il a attendu presque 3 ans pour être audiencé ! C’est absurde !

D’autres à l’inverse, font part de leur vif intérêt pour ce fonctionnement et pensent que c’est bien jouer de la part du Président parce qu’au départ les parties ne voulaient pas entendre parler de la médiation mais sous la pression de la Cour, elles ont accepté de rencontrer un médiateur. Avoir le médiateur avant l’audience c’est quand même intéressant.

Ces expériences montrent que les résultats de ces permanences sont directement fonction du degré d’implication des juges et de la place qu’ils entendent donner aux médiateurs qui les assistent dans cette tâche.

S’agissant de la place du juge, une observation peut être faite : les magistrats ne se sentent pas dépossédés de leur rôle face au développement des procédés déjudiciarisés.

Au contraire, certains considèrent que la déjudiciarisation leur permet de mieux assurer leur rôle en les déchargeant d’un contentieux de faible gravité et en leur permettant de se concentrer sur les affaires qui nécessitent plus de temps.

Concernant la proposition d’un procédé déjudiciarisé en matière civile, soit elle est imposée et le juge s’y conforme, soit elle est laissée à sa libre appréciation d’orienter vers un médiateur.

Concernant l’homologation, en matière civile, les magistrats font état d’un rôle réduit tels qu’ils le conçoivent limité à la vérification de la régularité formelle de l’acte et de l’absence de déséquilibre manifeste.

Il ne faut négliger la place de l’avocat dans ce dispositif celui de la prescription de la médiation et de l’accompagnement du client par son avocat vers la médiation pour le confier, en confiance, dans les mains du médiateur.

S’agissant du rôle de l’avocat, il est considéré en effet que leur rôle est essentiel pour conseiller utilement leur client sur le contenu de l’accord proposé, sur les conséquences d’une acceptation afin d’éviter des accords inéquitables ou déséquilibrés et ils regrettent que les justiciables ne soient pas plus systématiquement informés de leur possibilité d’être assisté par un médiateur.

Il lui revient donc d’intégrer la médiation dans son offre de solutions aux clients qui peut se révéler être une alternative opportune à la négociation qui n’a pas abouti, au contentieux judiciaire ou à l’arbitrage à engager.

La problématique est celle de la prescription.

L’exigence de formation obligatoire et continue en médiation doit d’abord être augmentée pour améliorer la prescription de la médiation judiciaire.

Cette amélioration suppose également de développer des formations à la médiation destinées aux magistrat et avocats prescripteurs portant sur la pédagogie de la médiation. Pour former à la pédagogie de la médiation, l’Institut des Hautes Etudes en Médiation et Négociation (IHEMN) à Aix en Provence travaille actuellement sur des sessions prescripteurs.

Nombres de prescripteurs souhaitent connaître et comprendre quelle est la posture du médiateur sans pour autant vouloir l’adopter dans leur pratique quotidienne.

Benoit Henry, bhenry chez recamier-avocats.com
Avocat Spécialiste de la Procédure d’Appel
Barreau de Paris
http://www.reseau-recamier.fr/
bhenry chez recamier-avocats.com
Président du Réseau Récamier
Membre de Gemme-Médiation
https://www.facebook.com/ReseauRecamier/

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  • Dernière réponse : 17 décembre 2020 à 08:48
    par Joyce MAURICE , Le 2 décembre 2020 à 12:31

    Merci pour votre article.

    Lors des permanences de médiation au pôle social de la Cour d’ Appel de Paris les magistrats proposent aux parties et à leurs conseils, , pour certains dossiers, de rencontrer le médiateur présent à toutes les audiences, pour les informer sur la possibilité d’aller en médiation.

    Le magistrat invite simplement les parties à s’informer sur le processus de médiation.

    A la suite de cette information, les parties ont un délai de réflexion pour décider s’ils vont ou non en médiation.

    Le rôle d’information du médiateur aux parties est primordial. Il doit mettre en avant l’ opportunité de régler leur contentieux de manière amiable, dans un cadre sécurisé, assuré par un tiers, expérimenté et formé à la médiation, qui leur permettra d’échanger, avec confiance et empathie, sur les problématiques de leur dossier, en toute confidentialité, en leur permettant de trouver par eux—mêmes les solutions qui leur permettront de mettre fin au litige qui les oppose. I

    Un délai de réflexion est accordé aux parties. Passé ce délai, les parties décident d’entrer ou non en médiation et avisent t la Cour de leur décision via RPVA.

    • par Patrick Peynot, Médiateur , Le 17 décembre 2020 à 08:48

      Merci pour cet article éclairant et ce commentaire intéressant.
      La problématique centrale est bien celle de la prescription de la médiation : ainsi, lorsque le magistrat invite les parties et leur conseils à s’informer sur le processus de médiation , ces derniers, souvent, lui répondent simplement, en choeur : "non merci !"
      Et voila comment la médiation (et le médiateur présent à l’audience) sont bloqués avant même de pourvoir assurer l’information nécessaire...
      Pour éviter ce gros grain de sable et permettre d’améliorer la prescription de la médiation lors des audiences, le magistrat doit, me semble-t-il, veiller d’une part à exiger que les parties et leurs conseils entendent effectivement le médiateur et d’autre part, systématiser le délai de réflexion accordé aux parties pour qu’elles décident ou pas d’entrer en médiation.

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