1°- Le dispositif des convocations pour transmettre la proposition de médiation aux parties et aux défenseurs.
La Présidente de la Chambre Sociale, aujourd’hui malheureusement décédée était très en demande.
Elle organisait des audiences avec le Centre d’Arbitrage et Médiation Maine Anjou (CAMMA) lors desquelles elle expliquait le processus directement aux justiciables.
Les résultats obtenus en termes d’acceptation étaient plutôt bons.
La pratique de ce magistrat était marquée par une forte volonté d’amener les parties à prendre en considération la proposition qui leur était faite et les avantages et intérêts qu’ils pourraient en retirer.
Dans le même temps, ce magistrat avait un souci aigu des limites à ne pas franchir, tout en étant incitatif, là aussi, c’est très personnel.
De nos jours, la médiation est proposée.
Les parties sont convoquées par courrier pour transmettre la proposition de médiation aux parties et aux défenseurs.
Elles peuvent répondre positivement ou négativement.
La présentation est par conséquent écrite.
Le courrier possède une forme assez administrative.
2°- Toutefois, le constat général est que ce processus manque d’efficacité.
Le courrier explique le cadre dans lequel le choix a été fait d’envoyer ce courrier aux parties et aux avocats.
Il ne souligne pas particulièrement les avantages de ce mode de résolution des litiges en précisant ses avantages.
Il n’entre pas dans les raisons qui ont motivé cette proposition et que cela s’est fait à la suite d’un examen du dossier.
Cette expérience se solde par une issue assez peu satisfaisante.
Un des enseignements majeurs de cette expérience est que le face à face entre le Juge et le justiciable semble primordial et déterminant quant à l’enclenchement du processus.
Comme le disait très justement Antoine Garapon, docteur en droit, essayiste et magistrat, secrétaire général de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice, connu du grand public pour ses ouvrages et émissions radio traitant du droit et de la Justice :
« il ne s’agit pas uniquement de convaincre par le poids de la parole mais également par le poids du symbole ».
Le principal écueil de ce système tient à la faible personnalisation de la proposition de médiation car le courrier garde un ton assez administratif.
Il ne faut toutefois pas négliger la place de l’avocat dans ce dispositif qui est celui de la prescription de la médiation et de l’accompagnement du client par son avocat vers la médiation.
L’exigence de formation à la prescription de la médiation judiciaire doit tout d’abord être augmentée pour améliorer la prescription de la médiation judiciaire. Cette amélioration suppose également de développer des formations à la médiation destinées aux magistrats et avocats prescripteurs portant sur la pédagogie de la médiation. Pour former à la pédagogie de la médiation, l’Institut des Hautes Etudes en Médiation et Négociation (IHEMN) à Aix en Provence travaille sur des sessions de magistrats prescripteurs dans le cadre de la formation continue de l’ENM. Nombre d’entre eux souhaitent connaître et comprendre quelle est la posture du médiateur sans pour autant vouloir l’adopter dans leur pratique quotidienne.
Au niveau de la Cours d’Appel d’Angers, l’organisation et l’animation de la médiation n’est pas proposée de la même manière sur le territoire. Les Chambres sociales et commerciales de la Cour d’Appel d’Angers propose la médiation par convocation par courrier. A l’inverse, les chambres civiles utilisent très peu la médiation. Au Tribunal Judiciaire d’Angers, il y a une proposition de médiation intégrée dans l’avis d’avoir à conclure pour une date donnée. Au Tribunal de Commerce d’Angers, la médiation n’est pas proposée.
Le Centre d’Arbitrage et Médiation Maine Anjou (CAMMA), dont les membres sont nombreux, est très actif, mais c’est au bon vouloir des magistrats et à leur force de persuasion pour agréger autour d’eux assez de force de travail pour faire vivre cette opération.
Discussion en cours :
Les efforts faits par ces magistrats pour amener les justiciables à régler leur différend par la médiation sont très méritoires, mais ils souffrent d’une faiblesse : leur succès ne dépend que de leur dynamisme. Il suffit parfois qu’ils changent de fonction pour que tout s’arrête, faute d’institutionnalisation d’une procédure adéquate.
Le Tribunal administratif de Strasbourg a, quant à lui, adopté une autre manière de procéder qui semble efficace : par une ordonnance transmise par message électronique, il charge le médiateur pressenti de prendre contact avec les parties et de recueillir leur accord. Une fois l’accord recueilli, le médiateur met immédiatement en œuvre la médiation. A défaut de l’accord d’une seule partie, il en informe le tribunal et la procédure suit son cours.
Les avantages de cette formule sont nombreux :
Elle évite au justiciable de se déplacer au tribunal, ce qui est souvent un obstacle dirimant
le justiciable bénéficie d’un échange personnalisé adapté à son affaire, au lieu d’un exposé toujours un peu théorique sur les avantages de la médiation
l’expérience d’un médiateur formé à ce genre de dialogue est mise profit (toutes les médiations débutent par la vérification de l’accord pour entrer en médiation)
elle décharge le magistrat et son greffe d’un nombre conséquent de démarches et de pertes de temps, (une seule ordonnance qui peut être éditée automatiquement, un seul envoi par le greffe)
elle accélère notablement la mise en œuvre de la médiation
elle permet d’associer efficacement l’avocat à cette phase de recueil d’accord, en tant que conseil et non en tant que représentant de la partie.
cette manière de procéder s’harmonise parfaitement avec les nouvelles dispositions qui permettent au juge d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur.