I) Faits.
Un salarié a été engagé à compter du 28 décembre 2013 par une entreprise, en qualité d’agent de sécurité, selon un contrat de travail à temps partiel d’une durée mensuelle de 140 heures, ramenée à 50 heures par un avenant du 1er novembre 2014.
Le 26 novembre 2016, la rupture conventionnelle du contrat de travail convenue entre les parties a pris effet.
Toutefois, sur une semaine, le salarié avait travaillé 36, 75 heures, soit plus que la durée légale du travail et la durée fixée conventionnellement.
De cette manière, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps complet, le 22 décembre 2016.
Par un arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 21 mai 2019, le salarié a été débouté de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail, au motif que « la réalisation d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire durant une semaine, alors que l’horaire mensuel demeurait inchangé, ne saurait entraîner la requalification du contrat de travail à temps plein ».
Le salarié s’est pourvu donc en cassation sur le fondement de l’article L.3123-17 du code du travail qui dispose qu’ « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés ».
II) Moyens.
Le salarié fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de ne pas avoir requalifié son contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps plein.
A cet effet, le salarié soutient que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié, au niveau de la durée légale du travail ».
De cette manière, le salarié souligne que « dès lors que les heures effectuées par un salarié ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celui-ci, employé à temps partiel, au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement, son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ».
III) Un contrat de travail à temps partiel doit-il être requalifié en contrat de travail à temps complet dès lors que le salarié a réalisé un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire quand bien même l’horaire mensuel reste inchangé ?
Oui, affirme la Cour de cassation.
La Cour de cassation répond par la positive et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Riom rendu le 21 mai 2019.
En effet, la Cour de cassation considère que dès lors que le salarié avait accompli 1,75 heure complémentaire et que au cours d’une semaine, le salarié avait effectué 36,75 heures de travail, contrairement à la durée légale de 35 heures, le contrat de travail à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Il s’agit-là d’une interprétation très stricte et restrictive de la durée légale hebdomadaire et de l’article L.3123-17 du code du travail., favorable aux salariés.