Madame X a été engagée le 19 octobre 2002, suivant contrat de travail à temps partiel, par l’association ADMR Agde Bessan en qualité d’aide à domicile. Son horaire mensuel a, au cours du mois d’octobre 2004, dépassé la durée légale du travail.
En juillet 2009, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2004.
La Cour d’Appel de Montpellier a fait droit à la demande de requalification en CDI à temps plein de la salariée. L’association s’est pourvue en cassation.
L’association plaidait que la cour d’appel de Montpellier avait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3123-17 du code du travail.
Elle soulignait que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet suppose que le salarié, en raison des modifications fréquentes, sinon incessantes, apportées par l’employeur à son temps de travail, est dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, de sorte qu’il doit se tenir à la disposition constante de son employeur.
Elle ajoutait :
qu’en requalifiant le contrat de travail de Madame X en contrat à temps complet sans s’interroger, si le dépassement de la durée légale de travail pour le seul mois d’octobre 2004, suivi de la signature par la salariée d’un nouvel avenant du 29 août 2008, n’impliquait pas que Madame X, avait donné son accord pour cette unique modification d’octobre 2004 et ne s’était ainsi jamais trouvée à la disposition de l’association ADMR Adge Bessan depuis cette date,
d’où il résulterait que ce dépassement de la durée légale de travail, isolé, ne pouvait avoir pour conséquence qu’un complément de salaire pour la période d’un mois considérée.
La Cour de cassation ne va pas suivre ce raisonnement. Dans un arrêt du 12 mars 2014 (n°12-15014), la Cour de cassation confirme la requalification à temps plein (http://www.legifrance.gouv.fr/affic...).
La Cour de cassation considère que la Cour d’appel a justifié sa décision en considérant que le recours par l’employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée au mois d’octobre 2004, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale.
Cette jurisprudence s’applique, selon nous, pour les salariés à temps partiel qu’ils soient employés en CDI ou en CDD.
Il s’applique notamment, aux salariés intermittents du spectacle ou aux journalistes pigistes, employés très souvent en CDD à temps partiel.
Ceci permet aux salariés (en CDI ou en CDD) qui voient leur relation de travail à temps partiel requalifiée à temps plein, de réclamer le paiement des salaires pendant les périodes intercalaires ou interstitielles (périodes non travaillées).
Dans un tel cas, les rappels de salaires sont souvent considérables ; en effet, plus la durée du travail du salarié à temps partiel (CDD ou CDI) est faible, plus le rappel de salaire sera important.
A bon entendeur,
Discussion en cours :
Merci Mr Chhum pour votre article, il m’a apporté de l’impartialité sur le temps partiel. J’ai un collègue en CDI et à temps partiel (16H semaine) qui en octobre 2014 a fait 157H dans le mois (il a la fiche de paye qui le stipule). Ces heures ont été faites sans avenant au contrat de travail et il a même travaillé 11 jours d’affilée. Ce collègue a 24 ans, il est étranger et il n’ose pas porter ce fait devant une juridiction. Je me demande si je peux le faire à sa place (éventuellement sans son autorisation) et devant qui je dois porter cette affaire ?