Restriction quasi automatique de la protection du droit d'auteur ? Pensez aux dispositions de concurrence parasitaire ! Par Marion Lucattini, Juriste.

Restriction quasi automatique de la protection du droit d’auteur ? Pensez aux dispositions de concurrence parasitaire !

Par Marion Lucattini, Juriste.

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Explorer : # droit d'auteur # concurrence déloyale # parasitisme # protection juridique

Difficulté de démontrer l’existence d’un droit d’auteur et tendance actuelle de refuser l’originalité dans certains secteurs d’activité - Le parasitisme au devant de la scène !

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D’origine très ancienne, les prémisses de la création du droit d’auteur remontent au XVème siècle par l’invention de l’imprimerie. A cette époque, le droit d’auteur n’existait pas en tant que tel mais un régime permettait de réserver l’exploitation des œuvres de l’esprit aux imprimeurs et libraires. Il faudra attendre le XVIIIème siècle pour voir ériger un droit de propriété exclusif sur un travail intellectuel.

Le droit d’auteur français fait ainsi référence à la notion d’« œuvre de l’esprit » qui peut prendre différentes formes (livres, peintures, films, œuvres musicales, créations publicitaires/slogans, etc.).

Au fil des années, ce droit est monté en puissance, offrant à son titulaire une puissante protection sur sa création. En effet, il s’agit d’un droit que l’on pourrait catégoriser de ‘fort’ dans la mesure où la protection de ces œuvres de l’esprit est seulement conditionnée à un critère d’originalité de l’œuvre (qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur) qui doit par ailleurs être mise en forme (les idées ne peuvent être protégées) ; aucun autre critère particulier n’est requis et une démarche de dépôt n’est pas obligatoire en soi.

L’étendue des droits découlant de ces œuvres est par ailleurs particulièrement délimitée avec une distinction des droits moraux (perpétuels, inaliénables et indescriptibles) et patrimoniaux (cessibles et permettant à l’auteur ou à ses ayants droit d’interdire l’exploitation de l’œuvre par des tiers sous quelque forme que ce soit). A noter par ailleurs que leur cession, en vertu du Code de la PI, doit respecter un formalisme très particulier et précis afin d’être valable, à défaut de quoi elle sera jugée nulle.

En revanche, on constate que la tendance ces dernières années tend à restreindre le périmètre d’application du droit d’auteur dans certains secteurs d’activité, ce qui peut faire débat.

En effet, cela est notamment le cas :
- dans le domaine de la parfumerie (voir l’article de l’experte et CPI, Charlotte Urman, sur le sujet [1]) : La fragrance ne peut être protégée au titre du droit d’auteur car cette dernière est le fruit d’une connaissance technique et d’un savoir-faire particulier du « nez » ;
- dans le secteur du journalisme où cette fois-ci la technique journalistique semble évincer toute possible protection au titre du droit d’auteur [2].

Récemment encore, les juges n’ont pas admis le droit d’auteur pour des créations d’une agence de communication à savoir le slogan we love cycling as much as you do [3].

Que s’est-il passé ici ?

La société Bug est une agence de communication proposant des prestations dans le domaine de l’identité visuelle, de l’édition, du packaging, du web design et multimédia, de l’architecture et design d’environnement et de la communication corporate dans tous les domaines et sur tous supports. Les sociétés Ixow France et Ixow International sont des équipementiers pour cycles proposant à la vente directement ou via des distributeurs des accessoires de type antivols et potences pour le rangement et le transport de vélos.

Ces sociétés ont fait appel en 2016 à la société Bug pour son identité visuelle et stratégie de communication. Un devis de 30 K€ ht a été accepté et les factures adressées à Ixow International.

Dans un second temps, les sociétés ont confié à l’agence de communication la conception de nouveaux packagings et le suivi de production de leur site internet (développé par la société Pepper), prestation à nouveau devisée et acceptée.

La société Bug a arrêté sa mission dans la mesure où 5 factures étaient impayées (montant total 20 540 euros ht) alors même que les sociétés exploitaient le travail de conception de l’agence de communication et ont poursuivi le développement de leur site avec la société Pepper.

Compte tenu de ce qui précède, la société Bug a attaqué les sociétés Ixow et Pepper sur le terrain du droit d’auteur et de la concurrence déloyale.

Les juges ont considéré qu’il n’y avait pas de droit d’auteur sur les créations de l’agence de communication. Même s’ils ont permis de pallier l’absence de protection au titre du droit d’auteur via le parasitisme, cette décision conduit à réfléchir sur un point : les dispositions relatives au droit d’auteur peuvent être invoquées mais il est de plus en plus difficile d’obtenir gain de cause sur ce terrain-là. Aussi, il semblerait grandement recommandé de revendiquer conjointement les dispositions relatives au parasitisme qui se basent, dans le cas d’espèce, non pas sur les critères d’originalité de l’œuvre (et contrefaçon de cette dernière) mais sur « l’appropriation injustifiée et sans contrepartie d’une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ».

1/ Pas de droit d’auteur sur une identité visuelle et stratégie de communication ?

Ici, les juges ont dans un premier temps établi que pour être originale, l’œuvre suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. Ils précisent à ce titre que « l’originalité de l’œuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus ».
Ils ont par ailleurs retenu que :
1/ Le type de police utilisé/les éléments de la charte graphique/symboles et codes couleurs utilisés étaient courants dans le domaine technique ou mécanique (équipements sportifs, expression « gear up ») ;
2/ Le fait que le slogan puisse être perçu comme « centré sur l’utilisateur pour en assurer sa promotion » (l’expression « we love cycling as much as you do » (nous aimons le vélo autant que vous) laisse entendre une communication de l’entreprise marchande vers la clientèle) traduisait une « maîtrise professionnelle de l’outil de communication », ne permettant pas de révéler une empreinte personnelle ;
3/ La charte graphique, « dont les symboles et codes couleurs associés à des univers ou à une catégorie de produits s’inscrivent dans une présentation attractive mais usuelle de l’offre proposée sous le signe Ixow, et dont les photographies illustrant l’esprit de la marque - à savoir les expériences sportives et d’évasion vécues au moyen du vélo - sont d’une qualité esthétique destinées à servir efficacement le message à transmettre, mais ne portent pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur ». L’originalité fait à nouveau défaut selon les juges, qui retiennent en lieu et place les notions de « qualité et efficacité du travail de conception ».

Une connaissance poussée du domaine en question, induisant l’application d’une technique particulière ainsi qu’une maîtrise professionnelle ne permet vraisemblablement pas l’application du droit d’auteur. Il semblerait donc que la qualification d’originalité / de choix arbitraires doive se démarquer significativement de la technique / maîtrise du domaine concerné pour pouvoir trouver sa place et son applicabilité !

Ce raisonnement peut faire débat puisque l’on pourrait se demander pourquoi, en comparaison, un romancier, sculpteur, peintre, etc. pourraient voir appliquer le droit d’auteur à leur création, alors même que ces dernières sont également le fruit de leur savoir-faire et de l’application de techniques de leur art au même titre que les techniques journalistiques, la maîtrise des outils de communication ou le savoir-faire d’un « nez » ?

2/ Une victoire sans droit d’auteur !

Bien que déboutée de ses demandes basées sur les dispositions du droit d’auteur, la société a tout de même eu gain de cause sur un point (le paiement des factures impayées) puisque le prix convenu pour la création de l’identité visuelle en question n’a pas été intégralement réglé, constituant donc pour les juges, une « appropriation injustifiée d’une valeur économique » caractérisant, de ce fait « les actes parasitaires dénoncés ». Il a été convenu que « les prestations de la société ont été exploitées alors que plus de la moitié de la rémunération convenue n’avait pas été payée [ce qui permet d’évaluer le préjudice subi à une somme de 22 000 euros ». C’est donc bien cette exploitation (le logo conçu par la société apparait sur toutes les pages du site capturées par l’huissier, sur les comptes Facebook et Twitter et le slogan est également reproduit ainsi que les pictogrammes et les codes couleurs composant la charte graphique) qui est constitutive de l’appropriation injustifiée de la valeur économique de la société.

Ces différentes décisions laissent penser qu’il est vraisemblablement prudent de réfléchir à des moyens de protection alternatifs au droit d’auteur, notamment dans des secteurs où ce droit a déjà été nié par les juges.

En effet, cela milite pour que les « créateurs » envisagent une protection alternative ou revendiquent des dispositions complémentaires, sur le terrain du parasitisme par exemple comme dans le cas d’espèce, afin de tenter d’obtenir gain de cause (réparation du préjudice, versement de la rémunération due, etc.) dans le cadre d’une action qui ne serait pas uniquement basée sur les dispositions du droit d’auteur.

En effet, bien que le droit d’auteur puisse être un droit fort, nous voyons qu’il demeure certains secteurs où il n’est pas du tout reconnu. Il n’est dès lors pas inutile de le compléter via d’autres outils juridiques. On pourra toujours invoquer, si cela s’y prête comme dans le cas d’espèce, les dispositions liées au parasitisme. Mais il sera également possible d’envisager un dépôt à titre de marque d’une dénomination, de dessins et modèles de packagings ou autres ou encore de slogans.

Une autre piste de protection pourrait être que l’agence mette dans son contrat que l’annonceur reconnait par ses paiements le caractère original des créations et s’interdit d’en contester la protection via le droit d’auteur.

En effet et pour mémoire, en tant que créateur d’une œuvre, si l’on souhaite bénéficier de la protection du droit d’auteur, cela nécessite de définir correctement :
1/ Non seulement le caractère même de la création : est-elle issue purement de la technique du métier ? A-t-on appliqué un savoir-faire particulier mais commun à ce domaine d’activité ? Use-t-on d’une certaine maîtrise professionnelle ? Quels choix arbitraires ont été opérés ?
2/ Et si c’est le cas, également de faire ressortir l’originalité de cette dernière (en quoi la création se distingue de ces techniques par l’apport personnel).

Ce qu’il faut en retirer : Dans la récente décision que nous citons, des factures non réglées pour l’exécution d’une prestation de création marketing (logo, charte graphique, slogan) ne devraient pas permettre leur exploitation par l’annonceur. Si tel est le cas, cela permet d’obtenir, a posteriori, réparation du préjudice économique à condition toutefois d’arguer des dispositions adéquates. Un lot de consolation pour les auteurs qui, ne pouvant espérer une protection au titre du droit d’auteur, pourront obtenir gain de cause sur le terrain du parasitisme. A noter que d’autres outils de protection doivent être envisagés au préalable.

NB. Pour les agences de communication, il convient d’avoir à l’esprit que la difficulté de démontrer le droit d’auteur est réelle ; il est effectivement difficile de prouver l’originalité. A noter que dans ce cas, une action axée sur le parasitisme pourra être envisagée au même titre qu’il apparait primordial d’organiser une protection complémentaire en prévoyant contractuellement que la création puisse être exploitée et que les droits d’auteur seront cédés à l’issue du paiement complet des prestations ; cela permet d’éviter les discussions inutiles quant à savoir si droit d’auteur il y a et d’interdire par principe l’exploitation tant que les factures n’ont pas été réglées !

Lien vers la décision [4].

Marion Lucattini - Juriste en Propriété Intellectuelle

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Notes de l'article:

[2CA Paris, 22 sept. 2020, 077/2020.

[3Tribunal Judiciaire de Paris - 09/10/2020 BUG c/ Ixow France et autres.

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