Vers la prise en compte des dettes de cotisations des gérants dans la procédure collective.

Par Stella Collet, Etudiante.

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Explorer : # dettes de cotisations # gérants de pme # procédure collective # sécurité sociale des indépendants

Actuellement, l’Assemblée Nationale propose que les créances résultant des cotisations dont le gérant d’une SARL/EURL est redevable soient prise en compte au titre de la procédure collective, et notamment dans la procédure d’effacement des créances inhérente à la liquidation judiciaire (Proposition de loi n°1854, enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 10 avril 2019).

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Les députés, souhaitant favoriser la protection de la situation économique personnelle des gérants des petites et moyennes entreprises, proposent l’ajout d’un alinéa à l’article L622-17 du Code de commerce, rédigé de la manière suivante :

« V. – Les créances résultant des cotisations dont le gérant de l’entreprise est redevable sont des dettes professionnelles et doivent être portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Ainsi, les gérants relevant du régime de la sécurité sociale des indépendants ne supporteront plus personnellement les dettes de cotisations en cas d’ouverture d’une procédure collective. Ces créances devront à présent être déclarées par la sécurité sociale dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.

Cette proposition de loi est la bienvenue considérant la législation actuelle, celle-ci ne permettant pas la prise en compte des créances de cotisations des gérants dans la procédure d’effacement des créances de la liquidation judiciaire, laissant ces derniers en supporter la charge définitive.
La Cour de cassation avait d’ailleurs été très claire à ce sujet dans un arrêt du 19 juillet 2001, énonçant que «  les cotisations […] dues au titre de l’activité de gérant non salarié d’une société […] mise en redressement judiciaire, qui présentent un caractère personnel, ne peuvent faire l’objet d’une production au redressement judiciaire de la société . »

Par ailleurs, le gérant endetté ne peut pas non plus espérer que ces créances de cotisations soient prises en compte au titre de la procédure de rétablissement personnel, étant donné la « nature professionnelle » de celles-ci.

Cependant, la présente proposition de loi entraine quelques questions.

L’alinéa évoque que la créance de cotisations doit être déclarée aux mandataires de justice, dont le liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.
Quid des entreprises mises en liquidation judiciaire immédiate ? Les créances ne pourront-elles pas être déclarées en cas d’absence de période d’observation, soit en l’absence d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire préalable ?

Par supposition, il convient probablement de faire l’analogie avec l’art. L641-13, qui prévoit que les créances en ce qui concerne la liquidation judiciaire doivent être déclarées au plus tard dans les six mois [ici un an pour la sécurité sociale] à compter de la publication du jugement, ou à défaut, dans le délai d’un an à compter du jugement arrêtant le plan de cession. Peut-être que la présente proposition, pour plus de clarté, devrait être complétée par un alinéa à l’art. L641-13 du Code de commerce.

La proposition de loi dispose que de telles cotisations « sont des dettes professionnelles. »
Est-ce à dire que cette formule de la dite proposition entraine un transfert de la dette de cotisations du patrimoine du gérant au patrimoine de sa société ? Car pour qu’une telle créance soit normalement prise en compte au titre de la procédure collective, il faut que ce soit la société, débitrice de la procédure, qui en soit redevable.

II s’agit donc, non pas de changer la nature de la dette – la procédure collective ne distinguant pas selon la nature de la dette du débiteur – mais plutôt de permettre un changement de débiteur de la dette, afin que cette dernière puisse être prise en compte au titre de la procédure collective.

La présente proposition a été renvoyée à la commission des affaires économiques.

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