I. La visite d’information et de prévention.
1/ Quels sont les salariés concernés ?
Tout salarié nouvellement embauché en CDD ou CDI non affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ou celle de ses collègues.
2/ Quel est l’objet de la visite d’information et de prévention ?
Contrairement à la visite médicale obligatoire d’embauche, la visite d’information et de prévention n’a pas pour objet de s’assurer de l’aptitude médicale du salarié à occuper son poste.
Elle a pour objet :
d’interroger le salarié sur son état de santé,
de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son contrat de travail,
de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre,
d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers un médecin du travail,
de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Lors de la visite, un dossier médical en santé au travail est établi sous l’autorité du médecin du travail.
Le dossier retrace dans le respect du secret médical :
les informations relatives à l’état de santé du travailleur ;
les expositions auxquelles il a été soumis ;
les avis et propositions du médecin du travail.
Le dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur.
Le salarié, ou toute personne autorisée (par le Code de la santé publique) en cas de décès de celui-ci, peut demander la communication de son dossier médical.
Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention. (Art. R. 4624-14 du Code du Travail)
3/ Quel délai pour organiser la visite ?
La visite d’information et de prévention est réalisée après l’embauche.
Elle doit être effectuée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la prise effective du poste.
Toutefois, pour les travailleurs de nuit et les salariés de moins de 18 ans, cette visite doit être réalisée avant leur affectation à leur poste, c’est-à-dire avant le début de la période d’essai.
4/ Quels sont les cas de dispense de la visite d’information et de prévention ?
La visite d’information et de prévention n’est pas obligatoire pour le salarié qui a bénéficié d’une telle visite dans les 5 ans précédant son embauche si :
il est appelé à occuper un emploi identique et présentant des risques d’exposition équivalents,
la médecine du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude,
aucune mesure individuelle (aménagement, transformation, adaptation du poste etc.), ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des trois dernières années (Article R.4624-15 du Code du travail).
Il s’agit de conditions cumulatives.
5/ Qui effectue la visite d’information et de prévention ?
Cette visite n’est pas nécessairement pratiquée par le médecin du travail. Elle peut être réalisée par un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier.
Dans ce cas, le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le salarié sans délai vers le médecin du travail, s’il l’estime nécessaire. (Article L. 4624-1 du Code du travail).
Cette nouvelle visite effectuée par le médecin du travail a notamment pour objet de proposer des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
6/ Cas des travailleurs temporaires ?
Dans le cas particulier des salariés temporaires, elle peut être effectuée pour plusieurs emplois dans la limite de 3. (Article R.4625-10 du Code du travail).
7/ Périodicité de la visite d’information et de prévention ?
Jusqu’au 1er Janvier 2017, les visites périodiques avaient lieu tous les 2 ans.
Désormais, la périodicité est déterminée par le médecin du travail, au vu des conditions de travail, de l’âge et l’état de santé, ainsi que les risques auxquels le salarié est exposé. Au minimum, le salarié doit passer une visite tous les 5 ans.
Un suivi particulier est toutefois prévu pour certains travailleurs.
Ainsi notamment, pour les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, elles sont orientées à l’issue de la visite d’information et de prévention ou lorsqu’elles le souhaitent vers le médecin du travail qui organise une nouvelle visite ayant pour objet de proposer si nécessaire, les adaptations de poste ou changement d’affectation.
II. Un suivi renforcé pour les salariés exposés à des risques particuliers.
1/ Quels sont les salariés concernés ?
Il s’agit des salariés exposés aux risques prévus par l’article R.4624-23 du Code du travail :
à l’amiante ;
au plomb ;
aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
à certains agents biologiques ;
aux rayonnements ionisants ;
au risque hyperbare ;
au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
Il en va de même de tout poste pour lequel l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique.
Cette liste doit être mise à jour tous les ans.
Sous certaines conditions, l’employeur peut compléter la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées, par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié.
2/ Par quoi est remplacée la visite d’information et de prévention ?
Pour les postes à « risques », elle est remplacée par un examen médical d’aptitude à l’embauche, réalisé nécessairement par le médecin du travail avant l’affectation au poste. (Art. R. 4624-24.)
Cet examen a notamment pour objet :
De s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
De rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Cet examen donne lieu à la délivrance d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude au poste qui est transmis à l’employeur et au travailleur. Cet avis est versé au dossier médical.
3/ Quel suivi périodique des salariés soumis à un suivi renforcé ?
Une visite médicale intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au travail au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.
Par la suite, un examen médical d’aptitude devra être réalisé selon une périodicité déterminée par le médecin du travail et au maximum tous les 4 ans.
III. Le salarié peut bénéficier d’un examen médical sur simple demande.
Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail.
Le salarié peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. (Article R.4624-34 du Code du travail)
IV. Quelles sont les sanctions en cas d’absence de suivi médical ?
Bien que la visite médicale d’embauche ait été remplacée par la visite d’information et de prévention, c’est examen n’en demeure pas moins obligatoire. Il en va de même du suivi périodique et davantage encore de l’examen médical d’aptitude.
L’employeur est tenu à une obligation générale de sécurité de résultat et doit veiller à la protection de la santé des travailleurs.
Au fil des années, la Jurisprudence devrait préciser les sanctions en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations. La Cour de Cassation pourrait venir sanctionner différemment le défaut de visite d’information et de prévention et l’absence de l’examen médical d’aptitude.
En outre, il y-a lieu de rappeler que les violations de l’employeur de ses obligations en matière de suivi médical sont punies d’une contravention de 5ème classe. En cas de récidive dans le délai de trois ans, l’employeur encourt une peine d’emprisonnement de quatre mois et d’une amende de 3.750 euros. (Article L4745-1 du Code du travail)
V. Rappel de la Jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de la loi « Travail » du 8 août 2016.
1/ Pour remplir son obligation de sécurité, l’employeur doit s’assurer de l’effectivité de la visite médicale.
En d’autres termes, l’employeur qui a demandé l’organisation d’une visite médicale d’embauche mais qui ne s’est pas assuré que celle-ci a effectivement eu lieu, peut voir sa responsabilité engagée par le salarié. En effet, le fait d’avoir demandé au service de santé au travail d’organiser une visite médicale via la déclaration d’embauche est insuffisant (Cass. Soc. 18 décembre 2013 n°12-15454).
C’est ce qu’à confirmer la Haute Juridiction dans un arrêt du 12 Janvier 2016 (Cass. crim. 16 Janvier 2016 n°14-87.695). L’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de s’assurer de la réalisation de l’examen médical, en invoquant une impossibilité matérielle imputable au service de santé au travail.
Au cas d’espèce, le service de santé au travail n’avait pas organisé la visite médicale sollicitée par l’employeur, du fait que les CDD de très courtes durées avaient pris fin à la date où ce service était en mesure de convoquer les salariés concernés. La Cour de Cassation a refusé d’y voir une cause d’exonération.
2/ Lorsque le salarié a été victime d’un accident de travail et que la visite médicale d’embauche n’a pas eu lieu, celui-ci peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. (Cass. Soc. 22 septembre 2011 n°10-13568).
Le salarié peut par ailleurs demander une résiliation judiciaire de son contrat. (Cass. Soc. 21 mars 2012 n°10-28165).
Toutefois, la visite médicale organisée avec plusieurs mois de retard, ne constitue pas une faute suffisamment grave de nature à faire produire à la démission du salarié, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 18 septembre 2013 n°12-19344).
3/ La Cour de Cassation a considéré que l’absence de visite médicale d’embauche du fait de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation.
Le salarié n’a pas à démontrer un lien entre le défaut de visite et une défaillance de son état de santé que le médecin aurait pu déceler. (Cass. Soc. 11 Juillet 2012 n°11-11709)
Toutefois, par un arrêt du 13 Avril 2016 rendu au sujet de la remise tardive d’un certificat de travail, la Cour de Cassation semble avoir abonné la notion de préjudice présumé. (Cass. Soc. 13 Avril 2016 n°14-28293).
Si cette position devait être confirmée, le salarié qui invoquerait un manquement de l’employeur devrait alors prouver les 3 éléments suivants :
1/ l’existence de la faute,
2/ l’existence d’un préjudice,
3/ et le lien de causalité entre ladite faute et le préjudice.
Discussions en cours :
Bonjour,
je eu un premier contrat en CDI du 5 oct 2012 au 15 juin 2015 la visite médicale a été passé en janvier 2014 .
j’aimerais savoir svp si la visite médicale est obligatoire dans mon cas.
Je m’explique :
je été réembauché en CDD en octobre 2017 pour 6 mois + 12 mois après.( fin contrat oct 2018 )
Ma question est : est-ce que je devrais passé une nouvelle visite médicale pour le nouveau contract ???
merci de votre réponse
Bonjour, j’ai été embauchée en CDI en novembre 2017 et je n’ai pas eu cette visite de prévention. En mai j’ai eu un accident de travail avec 20 jours d’arrêts, et en juin j’ai subi une grosse opération de l’épaule. Mes employeurs me harcelent en disant que j’ai fais exprès, que je le savais depuis le début, que je fais exprès d’avoir mal,... Je suis arrêtée jusqu’en décembre car j’ai eu des complications. Au vue de l’ambiance et du stress à venir, j’aimerai faire une rupture conventionnelle, chose qu’ils ont toujours refusés de faire. Puis-je utiliser l’argument de la visite de prévention ? Est-ce un motif pour les emmener aux prud’hommes ?Merci beaucoup
Bonjour, je viens de lire votre article, je remarque que le délai entre les visites passent de 2 à 5 ans, sauf pour des cas précis comme par exemple les femmes enceintes. Je lis aussi que les visites peuvent être faites par des médecins ou internes. Mais grosse question pour moi employeur : "être enregistré auprès d’un service de santé au travail est -il toujours nécessaire. Je peux vous dire que cela coûte pour 8 salariés et par an environ 700 €. 700 € par an pour être convoqué une fois chaque 5 ans... Autant que l’entreprise paie un médecin pour faire cela.
Je ne me plains pas de l’espacement des visites médicales du travail. Même s’ils sont toujours bien gentils, les médecins du travail sont imposés. Je veux (sauf urgence) toujours pouvoir choisir mon médecin. Je considère par exemple comme très important le sexe du praticien.
Bonjour,
afin se sensibiliser mon employeur, vu qu’il ne réagit pas quand je fais juste un rappel à la loi si je puis dire, j’aimerai lui faire état des risques encourus de ne pas mettre en œuvre les visites.
Quand vous dite "les violations de l’employeur de ses obligations en matière de suivi médical sont punies d’une contravention de 5ème classe. En cas de récidive dans le délai de trois ans, l’employeur encourt une peine d’emprisonnement de quatre mois et d’une amende de 3.750 euros. (Article L4745-1 du Code du travail)" les 3.750€ sont à payer une fois ou une par employé ?
J’avais entendu que pour l’évaluation des risques et le document unique c’était une amande par unité de travail...
Merci pour votre travail.
Bonjour !
J’ai été embauchée par une agence intérim sur une mission depuis juin 2017. Déjà prolongée deux fois, mon EU (qui est la SNCF) ne peux donc me prolonger , et a donc décidé d’utiliser la période de souplesse positive. Ma mission ne pourra jamais(en tout cas pas dans les 6 mois prochains) arriver à son terme, puisque l’EU- c’est à dire sa Direction du Matériel- bloque notre obtention de la certification ECM (par stratégie ? par politique ?). Je suis certainement(98% de chance) d’être embauchée ailleurs, et hors contrat intérim. Pour ne pas perdre mes IFM, puis-je invoquer le manquement à l’obligation de la visite d’embauche pour faire valoir mes droits suite à une rupture de contrat pour manquement de la part de mon employeur(agence intérim) ? Juste pour information : je suis sur un poste d’encadrement avec une rémunération conséquente, et je ne veux pas perdre mes indemnités de fin de mission(IFM) et surtout l’opportunité de rebondir sur une embauche. L’IFM avoisine déjà les 2300 euros.
Merci d’avance pour la réponse et l’aide que vous pouvez m’apporter.