1. Pour mémoire, l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis »
Dans un premier temps, la Cour de cassation avait décidé, d’une part, que la faute du conducteur victime excluait son droit à indemnisation lorsqu’elle était la cause exclusive de l’accident et, d’autre part, que le conducteur-victime fautif ne pouvait obtenir réparation qu’en prouvant la faute du défendeur.
Il est aujourd’hui acquis, notamment depuis un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 28 mars 1997, que la faute du conducteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice n’a pas pour effet d’exclure systématiquement son droit à indemnisation mais « il appartient au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ». L’appréciation de cette faute doit « faire abstraction du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l’accident » (par ex, Cass. 2e civ, 28 janv. 1998, n° 96-10.45) étant précisé que le juge n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident mais si elle a contribué à son dommage.
2. L’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation du 22 novembre 2012, publié au bulletin, a le mérite de rappeler ces principes en réaffirmant, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que :
« Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur »
En l’espèce, deux conducteurs avaient été blessés lors d’un accident. L’un des conducteurs avait introduit une action aux fins d’obtenir réparation de son préjudice mais la Cour d’Appel l’avait débouté de sa demande au motif que « la position de son quad, sur le chemin, constitue une faute de la part de son pilote de nature à limiter ou exclure son indemnisation par le conducteur de l’autre véhicule impliqué ; qu’en l’espèce cette faute, seule génératrice de l’accident, conduit à exclure cette indemnisation »
Compte tenu de la référence à la « cause exclusive de l’accident » et l’absence d’appréciation in abstracto de la faute, cette décision a été censurée par la Cour de qui souligne que :
« en se déterminant ainsi, par une référence à la seule cause génératrice de l’accident, impliquant nécessairement qu’elle s’était fondée sur le comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cet arrêt rappelle donc que les juges du fond doivent procéder à l’analyse de la faute en elle-même, indépendamment des autres véhicules impliqués. Il s’agit d’une analyse in abstracto plus protectrice des conducteurs victimes.