La pratique actuelle des préfectures est de donner une autorisation provisoire de séjour à un parent d’enfant malade d’une durée de six mois et de la renouveler.
Malheureusement cette pratique aggrave la situation du parent malade qui en raison de la maladie de son enfant et de l’absence de prestations familiales doit travailler au moins à mi-temps pour s’occuper de l’enfant et doit également subvenir à ses besoins (or, l’article D 511-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit le droit aux prestations familiales lorsque l’étranger a une APS supérieure à 3 mois).
Aux termes des dispositions de l’article L 311-12 du Code de l’Entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée.
L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11.
Elle est renouvelable et n’autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail, sur présentation d’un contrat de travail ».
L’article L 313-11 7° du CESEDA dispose que : « A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
Aux termes de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
La jurisprudence est constante en la matière, un titre de séjour doit être délivré au parent d’un enfant malade qui contribue à son entretien et éducation et dont les liens personnels et familiaux se situent en France.
Il ressort d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 14 avril 2011 N° 09MA03058 que la Cour a annulé les décisions de refus de délivrance d’un certificat de résidence d’un an pour violation de la vie privée et familiale de deux ressortissants algériens dont l’un des trois enfants est gravement malade, les deux autres scolarisés en raison de la présence en France de la cellule familiale.
Enfin, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant du 26 janvier 1990, l’autorité administrative doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.