Contribuables "évadés fiscaux" le fisc ne plaisante plus ... Par Françoise Cavallé , Avocat Fiscaliste

Contribuables "évadés fiscaux" le fisc ne plaisante plus ...

Par Françoise Cavallé , Avocat Fiscaliste

2085 lectures 1re Parution: Modifié: 4  /5

Explorer : # Évasion fiscale # fraude fiscale # délai de reprise # obligations déclaratives

-

La Direction générale des Finances publiques tente de renforcer ses moyens pour lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales réalisées par le biais d’Etats ou territoires qui ne veulent pas coopérer avec la France en matière d’échange de renseignements bancaires.

Ainsi, le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales a en effet été porté allègrement de 3 ans à 10 ans lorsque les diverses obligations déclaratives prévues au Code général des impôts n’ont pas été respectées.

A l’évidence, cet allongement spectaculaire qui donne plus de temps à notre Administration fiscale pour réagir est destiné à compenser les nombreuses difficultés qu’elle éprouve dans sa quête d’informations, en particulier par rapport aux détentions de comptes bancaires par les contribuables français attirés par le chant des sirènes.

Pour que le délai de reprise de dix ans puisse être mis en œuvre par les Agents des Impôts, il suffit que deux conditions cumulatives ne soient pas respectées :

1. Le contribuable (personne physique ou morale) ne respecte pas l’une des obligations suivantes, à l’appui de sa déclaration de revenus ou de résultats :

- Obligation prévue à l’article 123 bis 5. du C.G.I. de joindre une déclaration comportant les renseignements et les documents nécessaires relatifs aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables établis ou constitués hors de France (bénéficiant d’un régime fiscal privilégié et dont l’actif ou les biens sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants) dans lesquels le contribuable détient une participation directe ou indirecte d’au moins 10 %.

- Obligation visée au 2ème alinéa de l’article 1649 A du C.G.I. de révéler les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année ou de l’exercice concerné par la déclaration de revenus.

- Obligation stipulée à l’article 1649 AA du C.G.I. de déclarer les références du ou des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes d’assurance et assimilés établis hors de France, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectués au cours de l’année civile.

- Obligation prévue à l’article 209 B IV. du C.G.I. de joindre une déclaration comportant les renseignements et documents nécessaires afférents aux entreprises et entités juridiques établies ou constituées hors de France, bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, dans lesquelles le contribuable détient une participation directe ou indirecte de plus de 50 % (5 % en cas de fractionnement des participations).

Le non-respect des obligations précitées vise la non-souscription de déclarations, mais aussi le dépôt de déclarations incomplètes.

Cependant, lorsqu’une personne morale établie en France a indiqué par une mention expresse qu’elle entend se prévaloir de la clause de sauvegarde stipulée à l’article 209 B II. ou III. du C.G.I., et se limite par conséquent à indiquer dans sa déclaration de résultats les renseignements évoqués ci-dessus § 1. 4ème alinéa, elle est considérée comme ayant rempli son obligation déclarative.

Par conséquent, dans cette situation, le délai de reprise de dix ans ne s’applique pas.

Il est précisé que depuis le 1/1/2010, aucune mention expresse n’est possible en présence d’une entreprise ou d’une entité juridique établie ou constituée dans un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative facilitant l’échange d’informations fiscales.

2. La non-observation des obligations déclaratives doit concerner un pays qui ne répond pas aux critères fixés par l’OCDE en matière d’accès aux renseignements bancaires.

Sont donc visés les pays qui ne peuvent pas communiquer d’informations dans le cadre conventionnel du fait de l’existence d’un secret bancaire au regard de leur propre droit, ou qui opposent l’absence d’intérêt fiscal national pour refuser l’échange de renseignements.

Dans le cadre de la transparence et en quelque sorte de la mise en garde des contribuables, la fameuse liste des Etats ou territoires, « bons élèves », avec lesquels la France a conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, est annexée au bulletin officiel des Impôts n°41 du 12/4/2010.

Comme par définition, les « mauvais élèves » ne figurent pas sur cette liste qui sera mise à jour chaque année, les jeux « du chat et de la souris » ou « à qui perd gagne » ont donc encore de beaux jours devant eux …

Pour illustrer les effets de la conclusion d’une telle convention, ne nous privons pas de l’exemple inclus dans l’Instruction administrative susvisée (opposable aux Inspecteurs des Impôts en cas de contrôle, conformément aux dispositions de l’article L. 80 A. du Livre des procédures fiscales) :

Un contribuable, personne physique, utilise depuis 2005 un compte bancaire hors de France et ne l’a jamais déclaré lors du dépôt de sa déclaration de revenus. L’Etat de l’établissement financier dans lequel le compte est ouvert a conclu avec la France une convention ad hoc applicable au 1/1/2009.

L’Administration fiscale effectue en 2013 le contrôle de ce contribuable.

Le délai de reprise étendu s’applique au titre des années 2006 à 2008 puisque précédemment à l’entrée en vigueur de la convention, le pays ne figure pas sur la liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

Le délai de reprise général de 3 ans s’applique à compter de l’année 2009. Dès lors, ladite année pour laquelle celui-ci expire le 31/12/2012 ne pourra plus faire l’objet de rehaussements en 2013 même si le contribuable sera redressé pour les années 2010 à 2012.

L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés sont indifféremment concernés par l’allongement du délai de reprise.

Celui-ci permet donc à l’Administration fiscale d’effectuer des rehaussements jusqu’au 31/12 N + 10 pour une déclaration relative à l’année N ou à l’exercice clos au cours de l’année N (*).

Dans ces conditions, en cas de non-observation des obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du C.G.I., l’année 2006 est susceptible de faire l’objet de redressements jusqu’au 31/12/2016 !

(*) Ce nouveau délai ne s’applique évidemment qu’aux seuls revenus ou bénéfices correspondant aux obligations déclaratives non respectées … mais cela mérite d’être dit.

Enfin, dans le cadre du respect de l’équilibre entre le pouvoir exorbitant de la Direction générale des Finances publiques et les garanties dont peuvent se prévaloir les contribuables, l’extension du droit de reprise emporte des conséquences concomitantes au regard de l’interruption de la prescription, du délai spécial accordé au fisc en cas de dépôt de plainte pénale …

Mais corrélativement, les contribuables "pris au piège" disposeront de leur côté, des mêmes délais pour déposer une réclamation contentieuse en temps utile.

Le pari engagé par nos Gouvernants pour décourager les citoyens français, séduits par les horizons paradisiaques, trouve son prolongement naturel dans la mise en place d’un dispositif qui autorise à présent les Inspecteurs des Impôts à remonter beaucoup plus dans le temps …

Mais comme d’habitude, seul l’avenir avec statistiques « sincères » à l’appui, permettra de dresser un premier bilan de l’impact de l’allongement du délai de reprise dans le cadre de la lutte ouverte contre la fraude et l’évasion fiscales, toujours « en vogue » dans certains Etats ou territoires tentés de poursuivre la résistance.

Dans l’immédiat, les contribuables rattrapés par l’Administration fiscale qui ont été peu inspirés dans leur choix, parfois aussi mal conseillés par certaines officines sans scrupules, devront confier la défense de leur dossier à un Avocat expérimenté en la matière.

Françoise Cavallé

Avocat Fiscaliste

conseil chez astraia.fr

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

4 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27877 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs