Une société française conclu un contrat de fourniture de matières premières avec une Société italienne ONG et un contrat de sous-traitance avec la Société GT, ces deux dernières étant basées en Italie.
La Société française, invoque différentes malfaçons dans les produits livrés. Elle saisi le juge français par voie d’assignation pour demander la résiliation du contrat de sous-traitance. La Société française met dans la cause également le fournisseur italien, ONG.
Le Tribunal de commerce d’Auxerre est saisi.
La compétence du Tribunal d’Auxerre est contestée par la société italienne.
La Cour d’appel de Paris retient néanmoins la compétence du Tribunal de commerce d’Auxerre conformément au règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000.
La Cour d’appel retient en effet que les produits devaient être livrés à Avallon, soit dans le ressort du Tribunal de commerce d’Auxerre.
Les sociétés italiennes contestent cette décision devant la Cour de cassation. Elles font valoir que les ventes étaient conclues « EX WORKS » ou au départ de l’usine. Elles en déduisaient que la compétence devait donc être celle des juridictions italiennes.
La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel en appliquant l’article 5.1 b) du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000.
La Cour d’appel a pu estimer que malgré le caractère « ex works » de la vente, une autre stipulation contractuelle prévoyait expressément que les biens devaient être livrés à Avallon.
En présence de cette contradiction, le juge du fond devait donc analyser le contrat pour déterminer quelles étaient les obligations des parties.
Cette affaire illustre le rôle d’interprétation du juge en présence de contrats commerciaux et le besoin d’analyser les rapports contractuels pour statuer sur la compétence.
Cette décision met en évidence également la nécessité pour les rédacteurs d’éviter des contradictions intrinsèques au contrat.
Si le contrat n’avait pas prévu un lieu de livraison et parallèlement dit que la vente était faite « ex works », des années de procédure auraient pu être évitées sans doute.
Enfin, il est conseillé de définir contractuellement la juridiction compétente pour éviter tout débat sur cette question et tout report inutile dans une éventuelle procédure.