Même si les créanciers voient leurs possibilités de recouvrement s’agrandir, ce processus reste cependant limité aux affaires civiles et commerciales pour autant qu’elles ne traitent pas de régime matrimonial ou analogue, de testaments et successions, de procédures d’insolvabilité, de sécurité sociale, d’arbitrage, de matières fiscales, douanières et administratives, ou de responsabilité de l’État pour les actions ou omissions dans l’exercice de leur autorité (acta dure imperii).
Pour l’effectivité de l’Ordre de saisie, il faudra utiliser le mécanisme prévu au Règlement d’exécution 2016/1823 de la Commission qui établit une méthode de sollicitude basée sur des formulaires qui pourront être complétés et présentés devant l’organe compétent, avec, préalablement, la qualification et justification de l’affaire, de l’organe judiciaire, du créancier, du débiteur, du caractère transfrontalier du cas, du compte bancaire du débiteur - s’il est possible d’y avoir accès - et du créancier. Dans les cas où il n’existerait pas de décision judiciaire, en plus de ce qui prévu antérieurement, il sera nécessaire de déterminer la somme et le fondement de la dette, ainsi que le paiement d’une caution, sauf cas de dispense.
Ainsi, le législateur européen prévoit seulement l’application du présent règlement aux comptes maintenus dans des établissements de crédit dont l’activité consiste à accepter du public des dépôts et autres fonds remboursables ainsi que concéder des crédits de leurs propres comptes. Par conséquent, ce règlement ne s’applique ni aux entités financières qui n’acceptent pas ces dépôts, ni aux comptes bancaires des Banques Centrales, ni aux comptes qui ne peuvent pas restés retenues par une décision nationale ou celles qui jouissent d’un autre type d’immunité face à l’embargo en vertu du Droit de l’État membre dans lequel est ouvert le compte.
Même si l’Ordre de Saisie s’applique dans le but d’éviter la disparition des actifs avant leur exécution, et avec l’objectif de maintenir et développer un espace de liberté, sécurité et justice, sont indéniables les limitations territoriales et procédurales appliquées à l’instrument de saisie,qui, avec de la chance, n’entraveront pas le bon déroulement de la saisie transfrontalière,qui, comme bon instrument, nous ouvre les portes du recouvrement des dettes transfrontalières.