Le consommateur qui a souscrit un contrat à distance dispose d’un droit de rétractation. Destinée à protéger le consommateur des conséquences d’une décision trop rapide, mal appréhendée, ou fondée sur des informations insuffisantes, la durée du délai de rétractation varie en fonction de la nature du contrat conclu.
En matière de contrat ne portant pas sur des services financiers, le délai de rétraction prévu à l’article L.121-20 du Code de la consommation est actuellement de 7 jours. La directive européenne (n°2011/83) relative aux droits des consommateurs, adoptée du 25 octobre 2011, étend ce délai à 14 jours : la transposition de la directive est attendue en France pour la fin 2013, pour une entrée en vigueur en juin 2014.
Pour les contrats portant sur des services financiers, le délai actuellement applicable est de 14 jours, mais il peut être assorti de diverses exceptions. C’est le cas notamment en matière d’assurance (L.112-2-1 du Code des assurances).
La Cour de Cassation, dans deux arrêts en date du 17 janvier 2013, vient de préciser le régime d’une de ces exceptions.
L’article L.112-2-1, II, 3, c, du Code des assurances, prévoit que le droit à renonciation de la personne physique « qui a conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance » ne s’applique pas « aux contrats exécutés intégralement par les deux parties … avant que le consommateur n’exerce son droit de renonciation. »
La notion d’exécution intégrale du contrat gouverne donc l’exception.
Dans les deux espèces, le consommateur, qui avait souscrit un contrat d’assurance par téléphone, avait payé la prime. Le contrat était-il de ce fait intégralement exécuté ?
La réponse de la Cour de Cassation est négative : l’exécution intégrale du contrat ne se peut se résumer au seul fait du paiement de prime par le consommateur. En effet, le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique : à l’exécution de l’obligation contractuelle du consommateur doit répondre celle de l’assureur. Le paiement de la prime ne marque donc que la prise d’effet du contrat ; il ne suffit pas pour considérer que le contrat est intégralement exécuté.
Dans un des deux arrêts, la Cour de cassation rappelle en outre que l’article L.112-2-1 du Code des Assurances est un texte d’ordre public.
En éclaircissant la notion d’exécution intégrale du contrat, la Cour de cassation précise le champ d’application du droit de rétractation en matière de contrat d’assurance conclu à distance. Cette précision, assortie du rappel du caractère d’ordre public du texte organisant alors le droit de rétractation, se fait dans un sens protecteur du consommateur.
Civ. 2e, 17 janv. 2013, FS-P+B, n° 11-28.928 et Civ. 2e, 17 janv. 2013, FS-P+B, n° 11-20.155
Discussions en cours :
Bonjour, j’ai souscrit un contrat d’assurance auprès d’une agence de courtage. On m’a réclamé 209 € d’avance frais + deux mois d’assurance. Je me suis rétracté par lettre recommandée avec accusé de réception après 5 jours. Le cabinet de courtage refuse ma rétractation au titre de l’article 112–2–1, § II.3.
Est-ce légal ?
J’ai souscrit un nouveau contrat auprès d’une autre compagnie, suis-je en porte-à-faux ?
Avec mes remerciements.
Bonsoir,
Suite à un appel téléphonique, j’ai souscrit par signature électronique des contrats prevoyance.
Je n’ai pas reçu leur courrier et perdu leur numéro de téléphone, je n’ai donc pas pu renoncer au jour des 30 jours et je ne veux pas de ces prevoyance et ne peux payer.Je veux résilier mais l’a société qui m’a recontacté ne veut rien entendre.J’ai stoppé les prélèvements. Je ne sais plus quoi faire.