Dans l’affaire qui a été soumise au Conseil d’Etat, un candidat avait présenté sa candidature à l’attribution de la délégation de service public des plages de la commune de Ramatuelle. Cette candidature avait été rejetée, en raison du fait que le candidat avait géré une plage, par le passé, dans des conditions critiquables. Le candidat avait donc formé un recours en annulation dirigé contre la décision de la commission de délégation de service public rejetant sa candidature.
Le Conseil d’Etat, a tout d’abord précisé, dans son arrêt, que la décision de rejet de candidature à une délégation de service public ne constituait pas une décision qui devait être motivée par application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
Sur le fond, le Conseil d’Etat a ensuite estimé « que la commission peut légalement prendre en compte, au titre de l’appréciation de l’aptitude d’un candidat à assurer la continuité du service public, celle qu’il l’a manifestée dans le cadre d’une précédente délégation, à condition de prendre également en considération tout autre élément du dossier produit par le candidat ».
Le Conseil a alors relevé que, en l’espèce, « il ressort des pièces du dossier que l’exploitation du lot n°6 de la plage de Ramatuelle par Monsieur T. avait provoqué d’importants troubles de voisinages et nuisances ; que l’exploitant n’y a pas remédié en dépit de nombreuses demandes et actions engagées pour les faire cesser ; qu’il a poursuivi l’exploitation de son établissement construit sur le domaine public longtemps après l’expiration de sa délégation ».
Le Conseil d’Etat en a conclu que la commission de délégation de service public pouvait légalement se fonder sur de tels éléments afin de rejeter la candidature qui lui était soumise. (CE 24 novembre 2010, Commune de Ramatuelle, requête n° 335703)
Pierre-Xavier BOYER
Avocat
SELARL BOYER