Les articles L1226-10 et suivants du Code du Travail n’autorisent l’employeur à rompre le contrat de travail de son salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment que s’il justifie de l’impossibilité où il se trouve de le reclasser, au besoin en mettant en œuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Cette recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s’effectuer dans l’ensemble du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il convient ici de préciser que les juridictions saisies interprètent très strictement les dispositions précitées concernant le reclassement du salarié déclaré inapte par la médecine du travail.
En effet, l’employeur doit exécuter l’obligation de reclassement qui pèse sur lui de façon sérieuse, loyale et de bonne foi.
A défaut, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La juridiction saisie peut octroyer une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice doublée et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement.