Pour mémoire, elles doivent être indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise , limitées dans le temps et l’espace et incluant une indemnité compensatrice de non-concurrence, selon le droit prétorien.
L’exemple donné est topique : quid d’une clause géographiquement limitée à la zone d’activité des six derniers mois ?
Le juge saisi a validé la clause.
Les arguments de part et d’autre étaient « objectifs » : il s’agissait de savoir puis de contrôler les éventuelles modifications pendant les six derniers mois de mois de l’exécution du contrat de travail pouvant à la marge induire une certaine insécurité.
Le travailliste souvent isolé dans sa réflexion cherche à comprendre.
C’est ici le lieu de rappeler une fois encore que le contrat doit être exécuté de bonne foi.
La référence à l’article L.1222-1 du Code du Travail est peu usitée par les praticiens, ledit article sans être systématisé répond à l’objectif de sécurité juridique et/ou judiciaire ;
Si le débat autour du fait de savoir si le droit du travail est un fruit du droit civil (voire du droit romain...) relève de l’agrégatif, l’application du concept de bonne foi à la validité d’une clause de non-concurrence ne souffre pas de difficulté.
Ce qui est vrai de la clause de non-concurrence devrait l’être des clauses de dédit-formation, par exemple.
Les magistrats de la Cour de cassation au-delà de cette décision devraient s’inviter à une telle réflexion, qui de façon plus large enrichirait la doctrine.
Enfin, et sinon de façon prophétique, le droit international privé serait le bienvenu dans la perspective du droit du travail supranational.