Modalités de détermination de l’organe compétent d’une association pour procéder à un licenciement.

Par Guillaume Dedieu, Avocat.

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Dans un arrêt en date du 17 mars 2015 (n°13-20452), la Cour de cassation est venue rappeler les enjeux propres aux procédures de licenciement dans les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

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Ces associations sont régies, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, « par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ». Ce régime implique :

  • d’une part, l’application du principe de liberté contractuelle, c’est-à-dire la possibilité pour les membres de l’association de définir librement leur fonctionnement et la répartition des pouvoirs entre les différents organes de l’association (assemblée générale, conseil d’administration, dirigeant…).
  • d’autre part, l’application du principe d’exécution de bonne foi des conventions selon lequel les parties au contrat (c’est-à-dire les membres) sont tenues de respecter les dispositions prévues dans les statuts de l’association, de la même manière qu’elles sont tenues de respecter les lois.

Il résulte de ces deux principes que la rupture d’un contrat de travail à l’initiative de l’association doit être effectuée par l’organe statutairement compétent, quel qu’il soit, au sein de l’association. Il convient donc d’être vigilant dans le suivi des dispositions statutaires. En la matière, il est de jurisprudence constante que la signature d’une lettre de licenciement par un organe statutairement non-compétent rend automatiquement le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 2 mars 2011, n° 08-45.422). Peu important alors la réalité des griefs qui ont conduit à la notification du licenciement.

C’est sur cette problématique que la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer dans son arrêt du 17 mars 2015. En l’espèce, le président d’une association avait signé la lettre de licenciement de la directrice de son association. La salariée a contesté son licenciement aux motifs que le président n’était pas habilité à prendre une telle décision.

Dans les faits, les statuts de l’association concernée ne précisaient par l’organe compétent pour procéder à un licenciement. C’est sur la base de ce silence que l’association a considéré que le président était, par défaut, habilité à signer la lettre de rupture dès lors qu’il disposait des pouvoirs de gestion au sein de l’association. La jurisprudence a d’ailleurs déjà pu retenir une telle interprétation a contrario des statuts (Cass. Soc. 10 juillet 2013 n° 12-13.985 - « il entre dans les attributions du président d’une association de mettre en œuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe »).

La salariée opposait toutefois que, si les statuts étaient muets sur la question du licenciement, ils étaient explicites sur la prérogative du conseil d’administration de désigner le directeur de l’association. Selon la salariée, si le conseil d’administration est l’organe compétent pour recruter un directeur, il l’est également pour procéder à son licenciement puisqu’il s’agit de l’intention des parties au contrat d’association.

La Cour de cassation a retenu cette seconde appréciation et remis en cause le bien-fondé du licenciement. Elle semble ici recourir à la théorie de droit civil du parallélisme des formes. Les statuts de l’association donnaient compétence à un organe précis pour valider le recrutement d’un directeur : le conseil d’administration. Il appartenait en conséquence à ce même organe de procéder au licenciement.

Cette solution implique une vigilance accrue pour les associations. Celles-ci devront en premier lieu vérifier si un de leurs organes statutaires est expressément compétent pour procéder à un licenciement. Dans l’hypothèse où leurs statuts sont muets, elles devront en second lieu s’assurer qu’aucun de ses organes n’est compétent pour les procédures de recrutement et/ou de gestion du contrat de travail. C’est seulement en cas de nouveaux silences des statuts qu’elle pourra considérer que son président, s’il représente seul l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet, peut régulièrement mettre en œuvre la procédure de licenciement.

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