Opérateurs de plateformes en ligne : ces chimères aux obligations renforcées.

Par Pierre Langlais, Avocat.

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Explorer : # obligations des plateformes en ligne # transparence # responsabilité des opérateurs # consommateurs

La loi n°2016-1321 pour une République numérique est entrée en vigueur le 7 octobre 2016. Elle définit désormais les opérateurs de plateformes en ligne comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».

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Cette acception, plus large qu’auparavant, permet d’englober la foison de plateformes existant aujourd’hui, allant du moteur de recherche aux marketplace, en passant par les espaces virtuels collaboratifs.

Ne sachant si les opérateurs de plateformes en ligne doivent être considérés comme des hébergeurs ou des éditeurs de contenus, relevant tantôt du régime de responsabilité allégé pour les premiers, tantôt du régime de responsabilité « de droit commun » pour les seconds, le législateur est venu renforcer les obligations de ces chimères à l’égard des consommateurs, notamment en termes de loyauté, clarté et transparence.

Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, un opérateur de plateforme en ligne devra désormais :

- exposer clairement, loyalement et en toute transparence « les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et [...] les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder » (article L. 111-7 II 1° du Code de la consommation),

- faire état de « l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne » (article L. 111-7 II 2° du Code de la consommation),

- communiquer aux consommateurs un guide de bonnes pratiques « visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-7 » quand un seuil d’activité de la plateforme, matérialisé par un certain nombre de connections, sera atteint (article L. 111-7-1 du Code de la consommation),

- le cas échéant, se soumettre à des enquêtes de l’autorité administrative compétente (DGCCRF) en charge de vérifier le respect de ses obligations, autorité qui aura le pouvoir de publier en ligne les mauvais élèves (article L. 111-7-1 du Code de la consommation),

- permettre au consommateur, via un système gratuit, notamment aux fins de changer facilement de prestataire, de récupérer tous les fichiers qu’il aura mis en ligne, toutes les données résultant de l’utilisation de son compte, sauf à ce qu’elles aient été « enrichies » par l’opérateur ainsi que toutes les autres données lui permettant notamment aisément de changer de prestataire. Cela s’applique, bien entendu, en sus de la législation applicable en matière de données personnelles.

Le(s) décret(s) d’application, prévu(s) pour 2017, est (sont) en tout cas vivement attendu(s) pour connaître les contours plus concrets de ces nouvelles obligations à la charge des opérateurs de plateformes en ligne.

Pierre LANGLAIS, avocat en propriété intellectuelle

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