Parler d’un concurrent : jusqu’où peut-on aller ?

Quand un chef d’entreprise parle d’un concurrent, il peut franchir la ligne jaune du dénigrement et être poursuivi pour concurrence déloyale.

Classiquement, les comportements de concurrence déloyale sont regroupés sous quatre catégories :
- Le dénigrement ;
- La confusion ;
- La désorganisation (par exemple par le débauchage) ;
- Le parasitisme.

Une décision du Tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2013, opposant deux grands acteurs de la téléphonie mobile en France, aborde le sujet du dénigrement.

Dans cette affaire, ORANGE reprochait au PDG de SFR d’avoir tenu des propos relatifs à la mise en place de la 4G. Les propos critiqués étaient : « Orange a du mal à s’organiser au niveau qui est le nôtre sur la 4G ». Ils avaient été tenus dans une interview publiée sur le site internet de la Tribune. ORANGE a donc saisi le Tribunal de commerce de Paris pour faire condamner SFR.

Les discussions ont d’abord porté sur la qualification juridique des propos tenus par SFR, c’est-à-dire dans quelle catégorie juridique ces propos doivent être « rangés ». ORANGE avait assigné SFR en dénigrement. En défense, SFR soutenait que la vraie qualification de la demande en justice était la diffamation…non sans arrière-pensée. En effet, l’action en diffamation est soumise à des conditions d’exercice strictes (notamment en termes de délai) et est plus protectrice de « l’accusé », qui peut s’abriter derrière le principe de la liberté d’expression. Mieux, s’il rapporte la preuve de la vérité des faits, il échappe à toute sanction !

Sur ce point, le Tribunal a rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation : si l’attaque est portée contre une personne (physique ou morale), c’est de la diffamation. Si l’attaque concerne des produits ou services, c’est du dénigrement. Or, en l’espèce, les propos litigieux portaient sur la 4G d’ORANGE. On touchait donc aux services proposés par l’opérateur et non à la personne de l’opérateur. Le Tribunal a eu probablement raison de retenir ce raisonnement et de se placer sur le terrain du dénigrement.

Il a aussi accueilli l’action d’ORANGE. Et là, même si le Tribunal a un grand pouvoir d’appréciation, je ne partage pas ce point de vue.

En effet, la décision du Tribunal revient à dire qu’informer le public qu’un concurrent « a dû mal à s’organiser » serait malveillant et constituerait un acte de dénigrement… C’est beaucoup plus discutable !

En réalité, le PDG de SFR a dressé une comparaison de ses services et de ceux d’ORANGE.

Dans un monde dans lequel les grandes enseignes (alimentaires par exemple) n’hésitent pas à lancer des campagnes qui comparent les prix, la qualité ou les produits ou les services, cette décision apparait un peu sévère… Le principe est que la publicité comparative est permise (article L 121-8 du code de la consommation) !

La décision est surtout sévère si le contenu des propos est exact (ce que nous ignorons) car le piège est qu’en matière de dénigrement, contrairement à la diffamation, on ne peut pas échapper à la condamnation en prouvant la vérité des faits.

Bernard Lamon
Avocat spécialiste en droit de l’informatique, Internet et télécoms
contact chez lamon-associes.com
www.lamon-associes.com
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