Force est ainsi de constater qu’un chef d’entreprise est plus susceptible de voir la venue d’un inspecteur du travail, d’un agent des douanes, d’un inspecteur des impôts ou d’un agent de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) que d’un officier de la police Judiciaire.
Sans volonté d’exhaustivité, il sera ci-après relevé les principales personnes et institutions susceptibles d’être effectivement à l’origine de l’action publique.
1 Les personnes dotées des pouvoirs de police judiciaire
La police judiciaire est exercée par la gendarmerie nationale, la police nationale, la douane judiciaire, la police municipale, et également par certains corps de fonctionnaires qui disposent d’une compétence spéciale, ainsi notamment certains agents de la SNCF et de la RATP, les inspecteurs du travail, les agents de l’administration fiscale, les gardes particuliers, les maires et leurs adjoints. [1]
Sans pouvoir eux-mêmes déposer plainte, les fonctionnaires et les agents des administrations et des services publics peuvent être à l’origine du déclenchement des poursuites, en portant à la connaissance du ministère public l’existence d’infractions.
Ils ont une compétence d’attribution limitée, pour la plupart, à la recherche d’infractions spécifiées par une loi d’habilitation.
Ils sont chargés de constater les infractions par des procès-verbaux dressés en double exemplaires pour être normalement transmis l’un au préfet, l’autre au procureur de la République qui décide de la suite à donner. Ils disposent des pouvoirs d’investigation accordés par les textes qui leur sont applicables.
2 La partie lésée
En application de l’article 1er alinéa 2 du Code pénal, la partie lésée peut, à l’instar du procureur de la République, mettre en mouvement l’action publique.
Elle peut déposer plainte auprès des commissariats, des gendarmeries ou même directement auprès du parquet. La partie lésée peut, elle-même, délivrer une citation directe devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ou en déposant plainte avec constitution de partie civile après que sa plainte simple, soit ait fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet, soit n’ait pas suscité de décision du parquet dans un délai de trois mois à compter de la plainte simple.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, un juge d’instruction est alors désigné.
3 Les personnes ou les institutions alertant ou transmettant les faits au parquet, sans que cette énumération ne soit exhaustive.
Les commissaires aux comptes
En application de l’article L. 823-12 du Code de commerce, les commissaires aux comptes ont l’obligation notamment de révéler, au procureur de la République, les faits délictueux dont ils ont eu connaissance et de déclarer au traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) tout fait d’être susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Il est ici à noter que dans les SA et les SAS, la nomination d’un commissaire aux comptes est toujours obligatoire. Dans les SARL, cette désignation est exigée lorsque à la clôture de l’exercice social, deux des trois chiffres suivants sont dépassés : 50 salariés permanents, 310 000,00 € HT de chiffre d’affaires, 1 550 000,00 € au total du bilan.
Peut être sanctionné d’un emprisonnement de deux ans et/ou d’une amende de 30 000,00 €, tout dirigeant d’une société tenue d’avoir un commissaire aux comptes qui ne provoque pas sa désignation ou omet de le convoquer à une assemblée. [2]
Faire obstacle aux vérifications du commissaire aux comptes peut conduire à un emprisonnement de cinq ans et/ou une amende de 75 000,00 € ; la sanction peut ici être prononcée à l’encontre d’un dirigeant ou d’un salarié [3].
Les syndicats professionnels
Les syndicats professionnels peuvent déposer plainte, ou se constituer partie civile, lorsque l’infraction visée porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession, comme, par exemple, dans le cadre d’un accident du travail ayant entraîné les séquelles d’un salarié, en se prévalant d’un préjudice à l’intérêt qu’il défend à raison de la mise en danger de la sécurité des travailleurs.
Ils peuvent également exercer « une action en substitution » dans l’intérêt individuel d’un salarié victime, sans pour autant avoir reçu de mandat de ce dernier, dans un nombre limité d’infractions dont notamment celles relatives :
au prêt illicite de main-d’œuvre [4].
au travail temporaire [5].
au travail à durée déterminée [6]
à l’emploi irrégulier d’étrangers [7].
Le syndicat professionnel a l’obligation d’avertir le salarié, qui peut s’opposer à toute action en renonçant à la poursuivre.
Les autorités administratives indépendantes
Les autorités administratives indépendantes sont chargées, au nom de l’État, d’assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels. Elles peuvent, notamment, disposer d’un pouvoir de sanction lorsqu’un des acteurs du secteur d’activité contrôlé ne respecte pas les règles posées par ces institutions ou les obligations qui lui incombent.
En outre, si elles ne peuvent pas déposer plainte, mais peuvent toutefois transmettre leurs rapports ou leurs constatations lorsque des faits paraissent constitutifs d’une infraction pénale.
Sans plus de volonté d’exhaustivité, les dirigeants d’entreprise sont susceptibles d’entrer en relation notamment avec les autorités administratives indépendantes suivantes :
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) fait respecter la vie privée des individus face au développement des techniques informatiques. Elle a un rôle de conseil et de régulation.
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) régule le secteur de l’audiovisuel.
l’Autorité des marchés financiers régule et veille au bon fonctionnement des marchés financiers français.
l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) délivre des agréments et des homologations, lutte contre les sites illégaux et contre la fraude et le blanchiment d’argent.
l’Autorité de la concurrence est spécialisée dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, l’expertise du fonctionnement des marchés aux échelons européen et international et dans le contrôle des opérations de concentration.
le Défenseur des droits est institué pour lutter contre « une dilution des responsabilités qui est par elle-même préjudiciable aux droits des personnes ». Il succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.
4 Certaines associations
Même si elles n’ont pas le pouvoir d’engager l’action publique en application des articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale, des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent, avec l’accord de la victime, se constituer partie civile.
Il s’agit des :
associations de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe ou sur les mœurs ;
associations de défense de la nature et de l’environnement ;
associations de défense des consommateurs. Elles sont notamment habilitées pour faire supprimer les clauses abusives.