Protection des professionnels contre les clauses abusives ?

Par Bernard Lamon, Avocat et Cécile Guyot, Élève avocate.

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Explorer : # clauses abusives # déséquilibre significatif # négociations commerciales # protection des professionnels

Les dispositions du Code de la consommation relatives à la protection du consommateur contre les clauses abusives ne sont pas applicables dès lors qu’un contrat a été conclu entre professionnels.

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Pourtant, le consommateur lambda n’est pas le seul à pouvoir être considéré « partie faible » à un contrat. On sait en effet que les rapports de force peuvent être particulièrement inégaux dans des négociations commerciales.

Les professionnels sont-ils alors dépourvus de tout recours lorsqu’ils sont victimes de clauses contractuelles abusives ? Non.

L’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce prévoit que la responsabilité d’un partenaire commercial peut être engagée lorsqu’une clause du contrat créé « un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Depuis 2008, année d’introduction de la nouvelle version de l’article L. 442-6 dans le Code de commerce, il est donc possible d’attaquer, entre autres, une clause de résiliation unilatérale abusive ou les termes d’un contrat prévoyant une indemnité de résiliation excessive.

Le Conseil constitutionnel, lors de l’examen de la constitutionnalité de l’article L. 442-6 du Code de commerce, a clairement souligné l’analogie entre cet article et l’article L. 132-1 du Code de la consommation (Cons. const., déc. n°2010-85 QPC, 13 janv. 2011).

Le contenu de la notion de « déséquilibre significatif » est alors à interpréter à la lumière des décisions déjà rendues par des tribunaux dans le cadre de procès intentés par des consommateurs.

Liberté et justice contractuelles dans les négociations commerciales semblent enfin avoir trouvé un équilibre satisfaisant.

Une entreprise qui considère qu’elle a signé un contrat contenant une clause abusive peut donc désormais s’appuyer sur l’article L. 442-6 du Code de commerce afin de négocier à l’amiable un rééquilibrage du contrat ou, en dernier ressort, engager une action en justice.

Bernard Lamon
Avocat spécialiste en droit de l’informatique, Internet et télécoms
Cécile Guyot, Élève avocate
mail
www.lamon-associes.com
www.blog-lamon-associes.com

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Discussions en cours :

  • par LAVERNHE , Le 7 août 2019 à 18:19

    Bonjour

    Nous sommes une entreprise commerciale et nous avions comme activité principale une pension canine avec 1 salarié

    Nous avons signé un contrat de 24 mois avec la société Futur digital pour la fourniture d’un site internet
    le 13 mars 2018 avec prise d’effet le 5 juin 2018
    1 an près nous vendons notre activité via un acte notarié
    Futur digital nous réclame le montant le montant jusqu’au terme du contrat à savoir le 04 juin 2020 + une pénalité de 10 %

    Est ce une clause abusive ?

    Agnes Lavernhe
    agneslavernhe chez free.FR

  • Bonjour,

    Merci pour cet article que je complète avec :

    Article L121-20-1 du code de la consommation, modifié par la LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39.
    Le paragraphe I définit ce qu’est une pratique commerciale trompeuse et le paragraphe III précise que le paragraphe I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

    Cette modification a été votée après une proposition de loi à l"assemblé nationale le 7 novembre 2007

    • par drine , Le 6 janvier 2015 à 19:48

      Bonjour,

      je ne parviens pas à trouver les paragraphes relatifs à l’art L121-20-1 que vous citez dans votre commentaire. cela pourrait m’être fort utile dans le cas d’un litige qui me lie à une société de création de site web peu scrupuleuse. J’ai fait des recherches sur legifrance etc... mais ne trouve jamais ces paragraphes I et III... merci par avance

    • par Bernard Lamon , Le 10 janvier 2015 à 17:16

      bonjour,
      la pratique commerciale trompeuse est définie à l’article L 121-1 du code de la conso et effectivement, la fin de l’article est claire : les dispositions sont applicables entre pros.
      cdt
      Bernard Lamon

    • par Sylvain , Le 21 avril 2015 à 21:32

      Bonjour, au paragraphe 3 il est écris : "III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels." j’attire l’attention sur le mot visent qui nous informe des obligations des professionnels envers le consommateur et cela ne dit nullement que cet article s’applique entre les professionnels ... Merci de confirmer, mais moi je l’ai compris dans ce sens.

      Cordialement

    • par Sylvie Chesneau , Le 25 février 2017 à 15:50

      Bonjour
      Quelles sont les démarches à suivre pour utiliser cet article de loi ? Vers quel tribunal se tourner pour se défendre contre une clause abusive avec un préjudice demandé de 5800e
      Merci pour votre aide
      Cordialement
      Syl

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