QUELLES SONT LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS ?
1. Pour demander l’ouverture d’une procédure collective, il faut que le débiteur soit en état de cessation de paiements, c’est-à-dire qu’il ne peut plus faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur est présumé être en état de cessation de paiements s’il n’a pas acquitté sa dette dans un délai de 60 jours. Ce délai est plus court qui celui prévu par l’ancienne loi 85/2006, qui était de 90 jours. Le créancier qui souhaite demander l’ouverture de la procédure collective doit avoir une créance certaine, liquide et exigible de plus de 60 jours envers son débiteur.
2. En ce qui concerne le plan de redressement judiciaire, sa durée a été réduite de 3 ans à 1 an, ce qui met en discussion la possibilité réelle du débiteur de redresser son activité dans ce délai extrêmement court.
Toutefois, le débiteur en difficulté financière (qui n’est pas en cessation de paiements mais a un haut niveau de surendettement à long terme) peut recourir à la procédure du concordat préventif c’est-à-dire à un contrat conclu avec les créanciers qui détiennent au moins deux tiers des créances acceptés, et par lequel le débiteur propose un plan de redressement et paiement de ses créances, et les créanciers soutiennent ses efforts de redressement.
Le redressement du débiteur ainsi que la date limite de paiement de ses créances ne peuvent dépasser 24 mois. En vue de faire le concordat opposable aux créanciers qui n’ont pas signé le plan de concordat, il est nécessaire que le concordat préventif devienne homologué, ce qui signifie qu’il doit être approuvé par les créanciers qui détiennent 90% de la valeur totale des créances. Pendant la période d’application du concordat préventif homologué, aucune procédure collective ne sera ouverte contre le débiteur.
3. Par rapport à la loi 85/2006, qui prévoyait que l’administrateur/liquidateur judiciaire peut introduire des actions en annulation des actes/opérations frauduleuses conclus par le débiteur dans les 3 ans qui précèdent l’ouverture de la procédure collective, le délai actuel a été réduit à 2 ans. Les actes à titre gratuit ou les actes du débiteur qui ont visé la soustraction de ses biens de l’exécution forcée des créanciers seront annulés en vue d’obtenir leur restitution.
4. Dans le cadre des nouvelles dispositions, la demande du débiteur d’être soumis à la procédure collective ne sera acceptée que si le montant de sa dette dépasse 40.000 lei, le même montant qui est prévu pour la demande du créancier. En ce qui concerne les créances des salariés du débiteur, le montant n’a pas changé : six salaires bruts moyens/salarié.
5. En ce qui concerne les créances nées pendant le déroulement de la procédure collective, les créanciers auront la possibilité de procéder a leur exécution forcée, ce qui est une nouveauté par rapport a l’ancienne législation et ne respecte pas les principes de la procédure collective, parmi lesquels celui du caractère consensuel et égalitaire de la procédure. La réglementation pourra donner naissance à un conflit entre les créanciers antérieurs du débiteur et ceux dont les créances sont nés pendant la procédure collective, mais aussi entre plusieurs créanciers du même rang.
6. L’Ordonnance a aussi incorporé les dispositions de l’ancienne loi 637/2002 sur les rapports de droit international privé en matière de procédures collectives. L’Ordonnance prévoit ainsi les règles applicables en cas de procédures collectives transfrontalières. Dans le cadre de ces procédures, un créancier étranger pourra demander l’ouverture d’une procédure collective contre un débiteur ayant son siège sur le territoire de la Roumanie, ainsi que de participer à une procédure déjà ouverte. Si le débiteur n’a pas son siège sur le territoire de la Roumanie, mais il a des biens immobiliers dans son patrimoine, l’ouverture de la procédure pourra être demandée au tribunal dans la circonscription duquel se trouvent lesdits biens. Les créanciers étrangers ont les mêmes droits que les créanciers roumains dans le cadre de la procédure collective
APPLICATION DES NOUVEAUX TEXTES AUX PROCÉDURES EN COURS
Conformément à l’article 348 de l’Ordonnance, elle s’applique aussi aux procédures collectives en cours au moment de son entrée en vigueur, à l’exception des dispositions qui concernent les groupes de sociétés. Cette disposition est contraire à l’article 15 de la Constitution qui prévoit la non-rétroactivité de la loi et elle a été aussi contestée par l’environnement d’affaires.
Procédures collectives ….. Dernière minute !
L’Avocat du peuple (l’Ombudsman roumain) a invoqué l’inconstitutionnalité de deux articles de l’Ordonnance n° 91/2013 sur la sauvegarde des entreprises et les procédures collectives.
Selon un communiqué de presse du 29 octobre 2013 la Cour Constitutionnelle a admis l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Avocat du peuple et a constaté « l’inconstitutionnalité de l’Ordonnance 91/2013 ». Ainsi, il n’est pas encore clair si la décision a constaté l’inconstitutionnalité de l’Ordonnance dans son intégralité ou seulement des deux articles attaquées par l’Avocat du peuple. Cette information sera claire uniquement après publication de la décision au JO, sous un délai d’environ 2 à 3 semaines. Conformément à la Constitution roumaine, les dispositions inconstitutionnelles cessent de produire leurs effets 45 jours après la publication de la décision de la Cour, si dans ce délai le Gouvernement ne met pas en accord les dispositions inconstitutionnelles avec la Constitution. Pendant ce délai, les dispositions dont l’inconstitutionnalité a été constatée, sont suspendues de droit. En l’état il semble cependant que l’Ordonnance dans son intégralité a été déclarée inconstitutionnelle.
A suivre …. !