1. Pour mémoire, l’article L 641-9 du Code de Commerce dispose que :
« I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime (…)
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public… »
2. Les dirigeants d’une société - qui avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire - avaient été poursuivis et reconnus coupables d’abus de biens sociaux, complicité et recel.
Le Tribunal Correctionnel et la Cour d’appel avaient reçu le mandataire liquidateur en sa constitution de partie civile et condamné les dirigeants à réparer le préjudice subi par la société. Au soutien de sa décision, la Cour rappelait que « l’action du liquidateur tend, conformément à sa mission, à la reconstitution de l’actif dissipé par l’infraction, actif qui est le gage des créanciers quelle que soit l’origine de leur créance ».
3. Un pourvoi avait été interjeté par les dirigeants qui faisaient notamment valoir qu’en application de l’article L 641-9 I du code de commerce, l’action civile serait réservée aux dirigeants de la personne morale ou au mandataire ad hoc. Le pourvoi tentait ainsi d’établir une distinction entre l’action civile, qui a pour objet la réparation des dommages causés par l’infraction, et qui serait réservée au débiteur (art. L 641-9 I, al. 2), et l’action en reconstitution de l’actif de la personne morale, qui serait réservée au liquidateur dans le seul intérêt des créanciers (art. L 641-9 I, al. 1).
4. Aux termes de son arrêt du 5 décembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant, au visa des articles L. 641-9 du code de commerce, 1382 du code civil, que :
« si l’article L. 641-9, II, du code de commerce dispose que les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation le demeurent, et prévoit , en cas de nécessité, la faculté de désigner un mandataire en leur lieu et place, ces dispositions ne font pas obstacle à l’exercice, par le liquidateur, des actions qui tendent à l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions commises par les dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire … »