En l’espèce, il a été mis fin aux fonctions de l’ambassadeur représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg à la suite d’une mission d’inspection.
Une procédure disciplinaire a ensuite été ouverte à l’encontre de ce dernier et a abouti à sa mise à la retraite d’office et sa radiation du corps des ministres plénipotentiaires.
L’intéressé a dans un premier temps contesté l’évaluation effectuée par la mission d’inspection en juillet 2010, ainsi que le décret mettant fin à ses fonctions. Son recours en annulation a été rejeté par une décision du Conseil d’Etat du 17 juillet 2014.
Dans un second temps, ce dernier a alors formé un recours en annulation à l’encontre du décret le mettant à la retraite d’office par mesure disciplinaire ainsi qu’à l’encontre de l’arrêté le radiant du corps des ministres plénipotentiaires.
La Haute Assemblée a tout d’abord écarté le moyen soulevé par l’intéressé tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet en raison de la présence et de la présidence de ce conseil par le directeur général de l’administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères.
Le Conseil a en effet considéré qu’il n’était pas démontré que le directeur général avait manqué de l’impartialité requise pour cette fonction ou manifesté une animosité particulière à l’égard de l’intéressé.
Les juges du Palais Royal ont ensuite indiqué que le requérant n’était pas fondé à invoquer l’illégalité de l’évaluation dont il avait fait l’objet, pas plus qu’il n’était fondé à soutenir que le décret mettant fin à ses fonctions après cette évaluation avait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
En effet, les décisions contestées ne constituent pas des actes pris pour l’application de l’évaluation litigieuse, laquelle ne constitue pas davantage la base légale de ces décisions.
Dès lors, l’intéressé n pouvait utilement soutenir que sa mise à la retraite d’office par le décret attaqué constitué en réalité une double sanction pour des mêmes faits.
Le Conseil a également pu, au regard de l’ensemble des très nombreux éléments convergents du dossier, écarter le moyen tiré du fait que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts.
Se faisant, la Haute Assemblée met un terme à sa jurisprudence classique en la matière, qui limitait à un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation le contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur la matérialité des faits fondant la sanction contestée (CE, 9 juin 1978, Lebon, n°05911).
Le Conseil a ainsi pu, à l’aune de ce nouveau principe, indiquer dans le cadre de ce contrôle normal, que la sanction en cause était justifiée notamment au regard de la gravité des faits reprochés en prenant en cause la nature des fonctions assumées par l’intéressé et l’impact de son comportement sur la dignité attachée à ces dernières fonctions.
Après avoir écarté l’ensemble des autres moyens soulevés par l’intéressé, le Conseil d’Etat a pu rejeter sa requête et l’ensemble de ses demandes.
Références : CE, 13 novembre 2013, n°347704 ; CE, 9 juin 1978, Lebon, n°05911