Responsabilité des prestataires de services de soins...

Par Alix Martin, Avocat.

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Explorer : # responsabilité médicale # prothèse défectueuse # obligation de sécurité # directive européenne

Cet arrêt intervient dans la continuité d’une jurisprudence constante en matière d’utilisation et/ou de recours par les médecins de produits, matériels ou encore dispositifs médicaux nécessaires à une opération.

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En l’espèce, à la suite d’une intervention chirurgicale, un patient avait subi une seconde intervention chirurgicale avec pose de prothèse. Celle-ci avait ensuite été remplacée, puis retirée définitivement en raison de son éclatement lors de la pratique d’une activité sportive. La Cour d’appel de Pau (Ca, Pau, 08/02/2011), avait déclaré le chirurgien et le fabricant responsables in solidum de la totalité des conséquences dommageables de la défaillance de la seconde prothèse à l’origine de sa rupture.

La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Pau mais seulement en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum du chirurgien avec le fabricant.

Les Juges du fond ont en effet retenu que « le seul fait de l’éclatement de la prothèse à l’occasion d’un sport qui n’est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d’atteinte physique anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d’une telle prothèse, suffit à engager la responsabilité en l’absence d’une cause d’exonération ayant les caractéristiques de la force majeure ».

Cet arrêt du 12 juillet 2012 (Cass, 1ère civ. n°11-17.510), confirme ainsi :

1. Que la responsabilité des prestataires de services de soins ( en l’espèce un chirurgien), qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements te techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d’application de la directive n°85/374/CEE du 25 juillet 1985, et ne peut être alors recherchée que pour faute dès lors qu’ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art

2. Une obligation de sécurité de résultat à l’encontre du médecin utilisateur de matériel et / ou dispositif médical (en guise d’exemple : Cass, 1ère civile, 9 novembre 1999 n°98-10.010).

En conclusion, les chirurgiens ne sont donc pas des fabricants et vise-versa...

Alix Martin
Avocat
Cabinet Pech de Laclause et associés

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