Rétrospective juridique : le conflit UberPOP contre les taxis en cinq dates.

Par Franck Félix-Edouard, Juriste.

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Explorer : # concurrence # réglementation # uberpop # vtc

La guerre fait rage entre les taxis et UberPOP. Jeudi 28 juin dernier, des manifestations ont eu lieu à Paris contre le service de transport de passagers par des particuliers lancé par la société Uber. Le Président de la République François Hollande est intervenu pour proposer la dissolution pure et simple du service UberPOP. Les tensions entre les chauffeurs de taxi et les chauffeurs d’UberPOP remontent au lancement du service. UberPOP est ainsi interdit en Belgique depuis une décision du 16 avril 2014 du Tribunal de commerce de Bruxelles. Malgré l’interdiction, UberPOP continue. En France, Uber a fait l’objet de vives critiques, qui portent essentiellement sur l’activité de la société. Cette dernière est ainsi considérée comme exerçant une activité concurrente à celle des taxis, sans payer ni licence ni taxe. Voici la rétrospective du conflit en 5 dates.

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1. La loi du 22 juillet 2009

La loi du 22 juillet 2009 a mis fin à l’activité de « grande remise ». L’activité de grande remise est la mise à disposition de voitures avec chauffeur (voitures dites "haut de gamme"). La loi instaure une réglementation sur l’exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), qui ouvre à tous cette activité. Uber a profité de cette législation pour s’implanter en France. En février 2014, Uber lance UberPOP à Paris. L’application permet à des conducteurs particuliers d’être contactés par des usagers pour des trajets urbains moins chers.

2. La loi Thévenoud du 1er octobre 2014

La loi du 1er octobre 2014 vise à organiser la concurrence entre les taxis et les voitures de transport avec chauffeur. Thomas Thévenoud, député socialiste, en est l’auteur. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Cette loi concerne aussi les chauffeurs travaillant pour le compte de la société Uber. L’article L3124-13 du Code des transports punit de deux ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients.

3. La décision du tribunal de commerce de Paris de décembre 2014

En décembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a été saisi par les opérateurs de VTC, Transdev et LeCab. Ces derniers souhaitaient obtenir l’interdiction du service UberPOP. Selon eux, ce service de la société UberPOP violait les dispositions contenues dans l’article L3124-13 du Code des transports. Le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour interdire le service UberPOP.

4. La décision du conseil constitutionnel du 22 mai 2015

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi Thévenoud du 1er octobre 2014 avec la constitution. Trois questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées au Conseil constitutionnel. Il a ainsi déclaré que l’interdiction de la maraude électronique pour les VTC était conforme à la constitution.

Il a décidé de censurer les dispositions sur la tarification électronique. Les VTC peuvent donc recourir à une tarification kilométrique.

Enfin, le Conseil Constitutionnel considère que l’obligation de retour à la base imposée aux VTC est conforme à la constitution. Le Conseil Constitutionnel prend soin de préciser que cette obligation doit s’appliquer également aux taxis situés en dehors de leur zone de stationnement.

Cette décision ne concerne pas le service UberPop.

5. Une nouvelle saisine du Conseil constitutionnel prévue

La chambre commerciale de la Cour de cassation a transmis aux sages une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’article L3124-13 du Code des transports, issu de la loi du 1er octobre 2014.

La bataille juridique entre les taxis et les chauffeurs UberPOP va continuer. En effet, les fondateurs du service UberPOP considèrent que l’article L3124-13 du Code des transports n’est pas conforme à la constitution, ni au droit de l’Union européenne.
Deux plaintes ont aussi été déposées auprès de la commission européenne.
Par ailleurs, UberPOP a des concurrents qui proposent des services de transport low cost comme Djump ou Heetch.

Lien utile : Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015

Franck FELIX-EDOUARD
Doctorant en droit privé à l\\’université Paris VIII
www.lawcracy.com

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