Un accident avec dommages corporels survenu dans le cadre d’une activité sportive fait le plus souvent l’objet d’une indemnisation, que cette activité ait lieu dans un contexte informel ou dans le cadre d’une pratique en club.
L’indemnisation individualisée des victimes d’accidents corporels dans le cadre de la pratique d’un sport nécessite un examen rigoureux de chaque situation, puisque les modalités sont différentes d’un cas à un autre.
Les accidents liés à la pratique d’un sport sont généralement indemnisés dans le cadre de la nomenclature Dintilhac. Le rapport de Monsieur Dintilhac a pour but d’élaborer une nomenclature commune des préjudices corporels. Il les divise en quatre catégories : les préjudices patrimoniaux, permanents ou temporaires, et les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires ou permanents.
Les activités hippiques font partie des cinq pratiques sportives les plus dangereuses.
L’équitation est même considérée comme le sport le plus risqué selon certaines études. Il y a en moyenne chaque année en France 2 000 accidents d’équitation, dont 200 avec séquelles graves.
Les accidents d’équitation peuvent causer des préjudices corporels importants, comme des traumatismes crâniens, des fractures, des lésions de la colonne vertébrale .… Il est ainsi essentiel de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter ce type d’accidents, comme le port d’un casque et d’équipements adaptés.
En cas d’accident, il est nécessaire de consulter rapidement un médecin pour évaluer au mieux l’étendue des blessures, puis de contacter un avocat spécialisé en préjudice corporel pour obtenir des conseils juridiques et une indemnisation adéquate.
Dans le cadre des accidents d’équitation, il existe deux situations :
1) L’accident d’équitation sans tiers responsable.
Le cavalier est seul sur son cheval, et il est censé être responsable de sa propre chute.
Le cavalier peut cependant obtenir une indemnisation du préjudice corporel avec son assurance responsabilité civile, son assurance accidents de la vie ou son assurance équine.
La responsabilité civile (RC) est le premier type d’assurance à laquelle il faut souscrire lorsque l’on est cavalier. Elle se compose de la RCPE (responsabilité civile propriétaire d’équidé) qui assure le cheval lorsqu’il n’est pas monté et de la responsabilité civile en action d’équitation, qui couvre le cheval lorsqu’il est monté.
Tout cavalier possédant la licence de la Fédération Française d’Équitation est également couvert par une assurance Generali. Le cavalier est garanti dans le cadre d’un centre équestre à titre privé, professionnel ou non professionnel, et ceci dans le monde entier.
Même si l’accident implique la seule responsabilité du cavalier, il reste important de se faire accompagner par un avocat en dommages corporels, car l’assurance risque d’indemniser l’individu a minima.
2) L’accident d’équitation avec tiers responsable.
Si l’on a été accidenté par un tiers, ou par sa faute (chien non tenu en laisse ayant provoqué la chute, ...), vous devez apporter la preuve que le tiers a commis une faute qui a provoqué votre accident. L’assureur du tiers responsable prendra en charge les incidences de votre préjudice corporel au titre de la responsabilité civile du responsable.
Il est possible d’engager la responsabilité d’un tiers si la faute est imputable à son cheval. Si le cheval de ce tiers a causé le dommage corporel à l’individu, son cavalier est présumé responsable.
Ainsi, l’individu blessé peut être indemnisé en droit commun. L’individu a le droit à la réparation intégrale de son préjudice.
La responsabilité du tiers peut également être engagée par exemple si l’accident de cheval a eu lieu pendant un cours ou encore si le cheval sur lequel l’individu était n’était pas à lui. L’indemnisation n’est pas toujours systématique. Il est nécessaire de déterminer quelles responsabilités sont imputables à quel tiers.
Dans le contexte d’un coup reçu par le cheval d’un tiers, le propriétaire du cheval est présumé responsable des dommages causés par son cheval et ne peut s’exonérer que dans des cas particuliers, par exemple si la victime a participé à la réalisation de son préjudice.
Si l’accident d’équitation intervient pendant un cours, l’enseignant peut voir sa responsabilité engagée sur le plan contractuel. La décision se fait au cas par cas sur l’appréciation de la responsabilité de l’enseignant.
Pour que le cavalier lors d’un accident d’équitation puisse engager la responsabilité du complexe équestre agréé par la fédération française d’équitation, il doit pouvoir déterminer les circonstances du sinistre et démontrer la faute et la conduite responsable du club. L’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 22 septembre 2015 (RG n 14/03267) intègre les défauts d’équipement, la mise à disposition de matériel défectueux, l’absence de diplôme ou la prise de risque inutile lors de séances d’équitation comme conditions permettant d’engager la responsabilité d’un centre équestre et d’un moniteur.
Dans le cas d’un accident de la route en voiture contre un cheval, le propriétaire du cheval est présumé responsable de l’accident de la route. Le recours se fait alors contre l’assureur de celui-ci, pour une réparation intégrale du préjudice.
3) Quels sont les préjudices indemnisables en cas d’accident ?
3.1) Les préjudices patrimoniaux qui peuvent être indemnisés sont :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les dépenses de santé actuelles : il s’agit des dépenses de santé (hospitalières, pharmaceutiques) qui sont restées à la charge de la victime entre la date de l’accident et celle de la consolidation
- Les frais divers : ce sont les frais exposés par la victime entre le moment de l’accident et la date de consolidation (par exemple frais d’expertise, frais de transport)
- Les pertes de gains professionnels actuels : il s’agit d’indemniser les pertes de revenus de la victime.
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
- Les dépenses de santé futures : ce sont les dépenses de santé qui seront exposées par la victime après la consolidation de son état et qui resteront à sa charge
- Les frais de logement adaptés : ce sont les frais d’équipement du logement de la victime
- Les frais de véhicule adapté : il peut s’agir de prendre en charge l’aménagement du véhicule de la victime et les frais relatifs à l’achat d’un nouveau véhicule ou découlant de la nécessité d’utiliser les transports en commun
- L’assistance par tierce personne : il s’agit de l’aide humaine apportée par des proches de la victime ou par un prestataire pour l’aider à accomplir les actes de vie courante (notamment toilette, alimentation, habillement, ménage, surveillance)
- La perte de gains professionnels futurs : c’est l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage
- L’incidence professionnelle : ce poste vise à indemniser les conséquences négatives de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime (perte de chance de promotion, pénibilité accrue…)
- Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : il vise à indemniser le retard dans la formation ou l’interruption de la formation en lien avec l’accident.
3.2) Les préjudices extra-patrimoniaux qui peuvent être indemnisés sont :
Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire : il vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Il s’agit d’indemniser les périodes d’hospitalisation mais aussi la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante
- Les souffrances endurées : il s’agit des souffrances physiques ou psychiques qui ont été ressenties par la victime (stress post-traumatique…). Elles sont évaluées sur une échelle de 1 à 7
- Le préjudice esthétique temporaire : il vise à compenser l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il est aussi évalué sur une échelle de 1 à 7.
Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent : il vise à indemniser non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice a aussi pour objet de réparer la potentielle perte d’autonomie subie par la victime.
- Le préjudice d’agrément : il s’agit de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités qu’elle affectionnait et pratiquait régulièrement ou à tout le moins de l’impossibilité de continuer à pratiquer ces activités dans les mêmes conditions (fréquence, intensité)
- Le préjudice esthétique permanent : il permet d’indemniser l’altération définitive de l’apparence de la victime
- Le préjudice sexuel : il s’agit d’indemniser la perte de libido, de plaisir sexuel, de fertilité ainsi que l’éventuel préjudice morphologique.
- Le préjudice d’établissement : il vise à indemniser l’impossibilité pour la victime d’avoir un projet de vie familiale normale.
4) Exemples d’affaires jugées.
- En 2009, une enfant de 9 ans a été victime d’un grave accident dans un centre équestre. La victime ne pourra plus faire d’équitation ni travailler, elle a un déficit fonctionnel partiel de 80%, un préjudice d’agrément total, un préjudice scolaire total et des souffrances endurées égales à 6/7. L’assureur avait proposé une indemnisation de 3 070 136. L’avocat en charge du dossier a rapidement obtenu une provision de 963 000 euros pour que la famille puisse payer les frais de santé et d’organisation. L’indemnisation totale obtenue fut de 6 690 136 euros soit 118% de plus que la proposition de l’assureur.
- Une cavalière a été victime d’une chute à cheval à l’occasion d’une promenade équestre organisée par une association de randonnées équestres. La promenade comprenait 8 cavaliers d’âges variés essentiellement débutants et était placée sous la surveillance d’une seule accompagnatrice inexpérimentée qui venait d’obtenir son diplôme d’accompagnateur de tourisme équestre. La victime a assigné l’association devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui l’a déclarée responsable des dommages subis et a ordonné une expertise médicale. L’affaire était alors portée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Pour la CA, l’association a manqué à son obligation contractuelle de sécurité en ne vérifiant pas le bon équipement de tous les cavaliers et en proposant de faire du galop alors que certains cavaliers y étaient fermement opposés… Ainsi, la CA estimait que l’association était débitrice vis-à-vis de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens en vertu de l’article 1147 du Code civil. Les juges d’appel Auxois considéraient que l’entrepreneur de promenades équestres s’adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l’équitation et rechercher seulement le divertissement d’un parcours à dos de cheval sur l’itinéraire imposé par les préposés qui les accompagnent.
En conclusion, il est fortement recommandé d’être toujours accompagné d’un avocat spécialisé en préjudice corporel pour ne pas être seul face à la compagnie d’assurance et son médecin conseil, afin d’obtenir l’intégralité des indemnités qui sont dues.