Application dans le temps des nouvelles dispositions de l’alinéa 6 de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale.

Par Renaud Deloffre, Conseiller à la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Douai.

2310 lectures 1re Parution: Modifié: 5  /5

Explorer : # faute inexcusable de l'employeur # majorations de rente # application des lois dans le temps # code de la sécurité sociale

La rédaction de l’article 86,II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la date de prise d’effet de la majoration de capital ou de rente accordée aux victimes d’une faute inexcusable de l’employeur permettaient de penser que les nouvelles dispositions de l’alinéa 6 de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant la récupération par les caisses à l’encontre des employeurs de cette majoration sous forme de capital et non plus, comme dans l’ancienne rédaction du texte, sous forme de cotisations complémentaires, ne s’appliquaient pas aux majorations ordonnées postérieurement au 1er avril 2013 mais ayant pris effet antérieurement à cette date.

Or, il résulte dans deux arrêts du 15 mars 2018 de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation que la date à retenir est celle de la décision statuant sur la majoration.

-

Jusqu’à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la majoration par le juge du capital ou de la rente revenant à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur était récupérée par les caisses à l’encontre de ce dernier selon les modalités prévues par l’article L452-2 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi, à savoir par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d’assurance maladie (remplacée par la CARSAT depuis le 1er juillet 2010) sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente.

La loi du 17 décembre 2012 prévoit dans son article 86-I-1° que la caisse récupère désormais sur l’employeur le capital représentatif de la majoration dans des conditions déterminées par décret.

Le décret en question est celui du 8 janvier 2014 portant le numéro 2014-13 qui insère dans le Code de la sécurité sociale un article D451-2 prévoyant que le capital représentatif au titre des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration mentionnée à l’article L452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L452-3.

Ces nouvelles dispositions sont, aux termes de l’article 86-II de la loi et de l’article 1 du décret du 8 janvier 2014, applicables aux majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.

Or, la Cour de cassation décidait jusqu’ici que la date de prise d’effet de la majoration de rente était la même que celle de la rente, à savoir le lendemain de la date de sa consolidation en ce qui concerne la victime et le lendemain de la date du décès de cette dernière en ce qui concerne les ayants-droits.

Ainsi, dans un arrêt du 18 janvier 2005 n° 02-31111 la Cour retient-elle que si le taux majoré de la rente allouée à la veuve de la victime n’a été fixé que le 7 mai 2011 par arrêt de la Cour d’appel devenu irrévocable, la majoration de rente devait lui être versée, comme la rente elle-même, à compter du lendemain de la date du décès de la victime.

De même, dans un arrêt du 11 juillet 2013 n° de pourvoi 12-18986 et 12-20601 la Cour rappelle-t-elle que « les arrérages d’une rente majorée ne sont dus qu’à compter du lendemain de la date de consolidation de l’état de la victime ».

Compte tenu de cette jurisprudence, l’on pouvait raisonnablement penser que les nouvelles dispositions résultant de la loi du 17 décembre 2012 et de son décret d’application ne s’appliquaient pas aux majorations de l’article L452-2 dont la date de prise d’effet était antérieure au 1er avril 2013, qu’il s’agisse des majorations accordées antérieurement mais également de celles accordées postérieurement cette date.

La 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation a cependant retenu une autre solution dans deux arrêts du 15 mars 2018 n° 17-15.564 et n° 17-10.877, l’arrêt intervenu sur ce dernier pourvoi devant être publié au bulletin d’information de la Cour de Cassation.

Dans ces deux affaires les juges du fond avaient estimé que les nouveaux textes ne s’appliquaient pas dans la mesure où la majoration de la rente avait pris effet antérieurement au 1er janvier 2013.

Dans un arrêt du 17 novembre 2016 ayant donné lieu au pourvoi n° 17-10.877, ils avaient décidé que l’employeur ayant cessé toute activité, aucune cotisation complémentaire ne pouvait lui être imposée et ils en avaient déduit que la caisse ne pouvait récupérer auprès du liquidateur amiable de l’employeur les sommes avancées à la victime au titre de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale.

Dans l’affaire intervenue sur le pourvoi n° 17-15.564, les juges du fond avaient dans un arrêt du 31 janvier 2017 décidé qu’il convenait d’appliquer ce dernier texte dans son ancienne rédaction et ils avaient en conséquence ordonné la récupération par la caisse de la majoration de la rente et dit qu’elle s’effectuerait par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seraient fixés conformément aux prescriptions de ce texte dans sa rédaction applicable à la cause.

La Cour de Cassation retient dans ces deux affaires qu’en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, les juges du fond ont violé par refus d’application l’article L452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et l’article 86,II, de cette loi et elle casse partiellement les deux arrêts, celui du 31 janvier 2017 étant cassé en ce qu’il a ordonné la récupération par la caisse de la majoration de la rente selon les modalités fixées à cet arrêt et celui du 17 novembre 2016 étant cassé en ce qu’il a dit que la caisse n’était pas fondée à récupérer auprès de l’employeur pris en la personne de son liquidateur amiable les sommes payées par elle au titre de l’article 452-2 du Code de la sécurité sociale.

Il convient finalement de retenir de ces deux arrêts que la nouvelle rédaction de cet article s’applique aux décisions juridictionnelles statuant sur la majoration de l’article L452-2 intervenues à partir de la date du 1er avril 2013.

La Cour de Cassation adopte ainsi une solution qui n’est pas celle du rapporteur de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale (rapport n° 287) qui estimait que la récupération sous forme de capital représentatif s’appliquerait aux indemnités dont la récupération est initiée à compter du 1er avril 2013 ce dont il résulte que, dans l’esprit du rapporteur, le nouveau texte devait s’appliquer à toutes les demandes en récupération du capital correspondant à la majoration présentées par les caisses aux employeurs à partir du 1er avril 2013.

La Cour de Cassation n’a donc pas non plus suivi l’avis de son avocat général qui dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 17-10.877 faisait sienne la position exprimée par le rapporteur de la commission des affaires sociales et indiquait qu’ « à compter du 1er avril 2013, la caisse peut récupérer sur l’employeur les sommes versées à titre de majorations sous forme de capital ».

La solution retenue par la Cour a le mérite d’éviter la multiplication des contentieux puisqu’une solution faisant dépendre l’application des nouveaux textes de la date de prise d’effet de la majoration aurait , pour les affaires concernées, pris le compte pied de la position et de la pratique des CARSAT et était de nature à susciter de nombreuses contestations de la part des employeurs.

Renaud Deloffre
Conseiller à la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de DOUAI
Docteur de troisième cycle en sciences juridiques

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

24 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27886 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• [Dossier] Le mécanisme de la concurrence saine au sein des équipes.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs