Il est de jurisprudence constante que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation des offres en se basant sur des critères objectifs de sélection des offres qu’il a défini et rendu publics. (Conseil d’État, 7ème - 2ème SSR, 03 novembre 2014, n°373362).
Par principe, Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres, que ce soit en procédure adaptée, ou en procédure formalisée.
Néanmoins, le juge administratif dispose d’un pouvoir de contrôle de la méthode de notation de offres.
Dans sa décision du 22 novembre 2019, le Conseil d’État a censuré une méthode de notation qui laisse aux candidats le soin de fixer eux-mêmes leur note.
En effet, au cas présent, le Département de l’Isère avait publié un appel d’offre ouvert en vue de l’attribution d’un marché alloti de services réguliers de transports publics non urbains de personnes par voie terrestre.
Pour ce faire, l’acheteur avait retenu trois critères de jugement des offres, à savoir le prix, la valeur technique et les garanties environnementales.
La valeur technique était divisée en deux sous critères.
L’un de ces deux sous-critères de la valeur technique dépendait exclusivement du niveau de qualité du service que le candidat s’estimait en mesure de garantir. Le candidat devait donc s’attribuer une note à l’aide d’un outil de simulation.
L’auto-évaluation portait sur la propreté du véhicule, « l’ambiance générale » au sein du véhicule, la ponctualité, la conduite respectueuse du Code de la route ou encore la qualité de l’accueil à bord du véhicule.
Ainsi, une auto-évaluation de ces critères à ce stade de l’analyse des offres ne pouvait être considérée comme une évaluation objective.
En effet, « la « note qualité » devait être comprise entre 7 et 9 sur 10 et la notation de ce sous-critère pouvait donc aller de 0, pour le candidat s’attribuant une « note qualité » de 7, à 25 points, pour le candidat s’attribuant une « note qualité » de 9 ».
La Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que, par le recours à une telle méthode de notation, le Département de l’Isère n’avait pas renoncé à apprécier la valeur des offres.
Cette dernière a estimé, d’une part, que l’acheteur public avait précisément défini et communiqué aux candidats les modalités selon lesquelles le sous-critère en litige serait apprécié et, d’autre part, que la note attribuée aux candidats avait vocation à servir de référence pour la détermination de leur note annuelle « qualité » et le calcul d’éventuelles pénalités en cas de manquement à cet engagement.
Le raisonnement n’a pas été suivi par le Conseil d’Etat.
Cassant l’arrêt, la haute juridiction administrative rappelle, dans un premier temps, que si le pouvoir adjudicateur est libre de définir la méthode de notation des offres, celle-ci ne doit pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (CE 3 nov. 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire).
Dans un second temps, le Conseil d’État retient qu’ « une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l’un des critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l’exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités ».
La solution est donc justifiée par le fait que la méthode de notation qui laisserait aux candidats le soin de s’auto-évaluer a pour conséquence de priver de portée utile le critère ou le sous-critère, qui est l’objet de cette évaluation.
Conseil d’État, 22 novembre 2019, n°418460.
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