La Cour de cassation considère que la responsabilité d’un maillon de la chaîne (vendeur) doit être appréciée au moment où il vend la chose pour la première fois, même si cette chose est revendue et les vices deviennent apparents pour les acheteurs successifs (sous-acquéreurs).
Dans cette affaire, il fallait concilier le principe de la garantie des vices cachés, qui sont par définition des défauts non apparents au moment de la vente (article 1641 Code Civil), avec celui de la chaîne translative de propriété qui veut que le sous-acquéreur acquière la propriété de la chose avec les garanties de l’acquéreur antérieur (article 1642 C. Civil).
Les faits étaient les suivants :
- Une première entreprise (A) fournit un véhicule à une autre entreprise (B) qui le loue en crédit-bail à une troisième société (C).
- Une panne survient sur le véhicule et un rapport d’expertise constate un vice caché, un « défaut de conception d’une pièce d’origine ».
- Trois mois après ce constat, la société C lève l’option et devient propriétaire du véhicule parfaitement consciente des vices qui sont devenus apparents.
- L’acheteur final, sous-acquéreur (C) décide d’agir contre le premier vendeur (A) et le fabricant du véhicule en garantie des vices cachés trois mois après l’achat et six mois après le constat des vices cachés.
La Cour d’Appel de Montpellier a considéré d’abord que les vices n’étaient pas cachés pour le sous-acquéreur C au moment de son achat et que son action en garantie des vices cachés n’est pas bien fondée.
La Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle que dans une chaîne translative de propriété la chose est vendue avec l’action en garantie des vices cachés et la connaissance des vices par le sous-acquéreur n’empêche pas son action à l’encontre du vendeur initial.
Ainsi, les acheteurs postérieurs pourront toujours agir à l’encontre du vendeur initial en se substituant au premier acheteur qui ne connaissait pas les vices, même si au moment où ils ont acheté le produit, ils étaient parfaitement conscients des vices.
Toutefois, pour appliquer ce principe, il faut être en présence d’une chaine de contrats de vente (ventes successives) et dans des chaînes nationales où le droit français est applicable.
La Cour de Justice de l’Union européenne ne partage pas la notion de chaines de contrats et considère que les actions de l’acheteur final contre le vendeur initial sont de nature délictuelle.
En ce sens, le droit français semble être beaucoup plus protecteur des acheteurs sous-acquéreurs car ils bénéficient automatiquement des mêmes droits que l’acheteur initial.