Bail commercial et indexation du loyer : la question de la validité des clauses d’indexation ou d’échelle mobile ayant recours à un indice de base fixe.

Par Sébastien Legrix de la Salle, Avocat

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Explorer : # bail commercial # indexation du loyer # clause d'indexation

Comme cela est illustré ci-après, il est souvent stipulé dans les baux commerciaux que l’indexation annuelle du loyer se fera avec un indice de base fixe, seul l’indice d’indexation changeant en fonction de l’année concernée :

-  Année 1 : Indice de base 3ème trim. 2010 et indice d’indexation 3ème trim. 2011 ;
-  Année 2 : Indice de base 3ème trim. 2010 et indice d’indexation 3ème trim. 2012 ;
-  Année 3….

Or, la question de la validité d’une telle clause fait l’objet d’une jurisprudence hésitante.

-

I. L’interprétation originelle de l’alinéa 2 de l’article L.112-1 du Code monétaire et financier

Dans un jugement du 5 janvier 2010 la 18ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a annulé une clause d’indexation ayant recours à un indice de base fixe (TGI Paris 18ème chambre, RG n°08/13645).

Cette décision se fonde sur une interprétation strictement littérale de l’alinéa 2 de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier.

En vertu de cet alinéa « est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. ».

Or, si l’on interprète littéralement l’alinéa 2 de l’article L.112-1, on ne peut que conclure à la nullité de telles clauses : l’indice d’origine avec lequel est comparé l’indice nouvellement publié restant invariablement le même, cela conduit dès la 2eme indexation à une période de variation de l’indice qui est supérieure à l’intervalle de temps (constant) s’écoulant entre chaque indexation.

Cette position a été confirmée par un nouveau jugement du même Tribunal en date du 27 mai 2010 (TGI Paris, 18ème chambre, RG n° 09/09345).

Toutefois, certains auteurs ont estimé ces décisions sévères compte tenu du fait que le résultat arithmétique de l’indexation était identique selon que l’on prenne un indice de base fixe ou non

II. La nouvelle interprétation de l’alinéa 2 de l’article L.112-1 du Code monétaire et financier retenue par la 18ème chambre :

Dans un récent jugement du 13 janvier 2011 (TGI Paris, 18ème chambre, RG n°09/11087), le Tribunal de Grande Instance de Paris est revenu sur sa jurisprudence antérieure et a validé une clause d’indexation se référant à un indice de base fixe.

Compte tenu de l’incertitude jurisprudentielle existant en la matière, il ne peut qu’être conseillé aux parties d’éviter de recourir à un indice de base fixe et de préférer une rédaction similaire à la suivante : « Pour la première indexation, l’indice de base sera le dernier indice publié à la date d’effet du bail et l’indice d’indexation celui du même trimestre de l’année suivante. Pour les indexations suivantes, l’indice de base sera le précédent indice d’indexation et l’indice d’indexation, le dernier indice publié au jour de l’indexation. ».

Sébastien Legrix de la Salle,
Avocat à la Cour,
DS AVOCATS

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