Devoir de secours et prestation compensatoire, quand et comment ?

Par Dogou Kouassi, Avocat.

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Explorer : # pension alimentaire # prestation compensatoire # divorce # disparité des conditions de vie

Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux. L’article 212 du Code civil dispose en ce sens que :
« les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Ainsi, dès lors que le divorce est définitivement prononcé, le devoir de secours (I) fait place le cas échéant à la prestation compensatoire (II).

-

I - Le devoir de secours.

A - Quand ?

Les époux peuvent demander une pension alimentaire au titre du devoir de secours lorsque :
- pendant le mariage, les époux vivent ensemble mais l’un d’eux ne participe pas assez aux charges du ménage ;
- pendant le mariage, les époux vivent séparément et l’un d’eux estime avoir besoin d’une pension alimentaire pour maintenir son niveau de vie ;
- pendant la procédure de divorce. D’ailleurs, sous l’ancien régime, le juge aux affaires familiales, accordait cette pension alimentaire à l’occasion de son Ordonnance de non-conciliation ou ONC.

Mais la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a mis un terme à l’ONC. Il n’en demeure pas moins que l’octroi de la pension alimentaire demeure. Comment, et à quelle occasion ? En effet, la réforme, entrée en vigueur ce 1er janvier 2021 fait la part pelle à une assignation qui débouche sur une audience dénommée « d’orientation et de mesures provisoires ».

Concrètement, à l’occasion de la rédaction de l’assignation viennent se greffer plusieurs mesures provisoires. Au nombre de celles-ci figure la demande de pension alimentaire qu’accordera ou pas le juge aux affaires familiales s’il estime que les conditions sont remplies.

B - Comment ?

La situation des époux est analysée de façon casuistique. Chacun doit faire état de ses revenus puis de ses charges. Chacun doit justifier de son train de vie à l’appui d’une démonstration in concreto de ses besoins.

Dès lors que ces conditions sont remplies, la pension alimentaire peut être servie sous forme :
- d’attribution de la jouissance gratuite d’un logement appartenant à l’un ou l’autre des époux
- de sommes d’argent versée au bénéficiaire
- au paiement par l’un des époux de la totalité d’un crédit.

Le passage du devoir de secours à la prestation compensatoire peut être illustré comme suit :
Imaginons qu’à l’occasion d’une ONC l’époux ait été condamné à rembourser seul un crédit à la consommation. Sauf qu’après le prononcé définitif du divorce il s’est arrêté de rembourser. Stupéfaite l’épouse s’interroge d’être en incident de paiement demandant à son époux de respecter les dispositions de l’ONC. Sauf qu’à l’occasion de l’assignation en divorce, celle-ci n’avait pas demandé le paiement du crédit par le mari ou une somme équivalente pour rembourser le prêt en guise de prestation compensatoire. Effectivement, le devoir de secours cesse avec le divorce. La prestation compensatoire n’en est pas la suite logique.

II - La prestation compensatoire.

A - Quand et à quelles conditions ?

Notons que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

Toutefois, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Une telle prestation peut être refusée par le juge si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

En effet, la pension alimentaire ne prend fin qu’avec le prononcé définitif du divorce. Elle laisse place le cas échéant à la prestation compensatoire. Celle-ci est ainsi le prolongement de celle-là.

La prestation compensatoire n’est pas attribué d’office par la juge dès le prononcé du divorce. Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour ce faire, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

La prestation compensatoire n’a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux. Autrement dit il ne s’agit pas d’attribuer une prestation compensatoire parce qu’ il existe une disparité de ressource et des charges entre les époux. La prestation compensatoire exige que l’on justifie plutôt que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de l’un ou de l’autre.

B - Une prestation compensatoire protéiforme.

Tout comme la pension alimentaire, la prestation compensatoire revêt un caractère protéiforme. Elle peut être versée sous la forme notamment :

- d’attribution d’une somme d’argent.

En effet, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 du Code civil. Dans l’hypothèse où le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans ces conditions, il appartient au juge de fixer les modalités de versement du capital dans la limite de huit années sous forme de paiements périodiques réévalués au besoin au regard de l’état de fortune des époux.

- d’attribution d’un bien.

La prestation compensatoire en capital peut s’exécuter par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ; le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

- de rente viagère par décision spécialement motivée du juge.

Il peut arriver, lorsque l’âge du créancier ou son état de santé l’empêche de subvenir à ses besoins, que le juge fixe la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Avocat au Barreau de Paris
Site internet : https://www.avocat-kouassi.com/
Courriel : kouassidogou.avocat chez gmail.com

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