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La difficile levée d’anonymat sur Internet.

Par Pierre de Roquefeuil, Avocat.

4452 lectures Mis à jour: 1re parution: 1 commentaire 4.97  /5

Explorer : # anonymat en ligne # liberté d'expression # réseaux sociaux # identification des utilisateurs

L’anonymat sur Internet pose depuis longtemps question.

Au début d’internet, cet anonymat était plutôt vécu comme une nouvelle liberté, chacun pouvant désormais s’exprimer sans contrainte, avec une audience potentiellement illimitée.

Article mis à jour par son auteur en juillet 2026.

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L’anonymat, à l’instar du secret du vote, était considéré comme la garantie d’une saine respiration démocratique.

Avec la montée en régime d’Internet et surtout des réseaux sociaux et des annuaires en ligne dans les années 2010 (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Google My Business) cet anonymat est de plus en plus vécu comme source de nuisance, l’internaute-roi se sentant autorisé à dire n’importe quoi, n’importe quand, et sur n’importe qui.

Avant internet, la médisance du médisant restait limitée dans sa diffusion, restreinte au « café du commerce », comme on avait coutume de dire, et au « teneur de crachoir » qui se trouvait au comptoir.

Aujourd’hui cette diffusion est illimitée dans l’espace et dans le temps. Le pouvoir de médisance est bien plus important.

Les juridictions veillent sur cette liberté d’expression. Et celui qui s’estimera victime devra suivre un véritable parcours du combattant pour tenter de faire valoir ses droits contre le médisant.

Les réseaux sociaux et autres plateformes invoquent leur statut d’« hébergeur », d’« intermédiaire technique », pour rejeter une demande de suppression qui ne ferait pas ressortir une illégalité manifeste ou qui ne viendrait pas d’un juge.

Les pouvoirs publics sont bien conscients aujourd’hui des difficultés engendrées par cet anonymat et poussent des réformes visant à discipliner les réseaux sociaux (par ex. loi anti-fake news).

Mais les décisions judiciaires restent très vigilantes dans le respect de la liberté d’expression, et la législation actuelle ne semble pas permettre, sauf exceptions, de faire supprimer facilement les contenus qui n’apparaissent pas « manifestement » illicites.

L’ordonnance de référé du 25 février 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Paris a contraint Twitter à communiquer les données d’identification de l’un de ses utilisateurs.

La solution est classique.

Une youtubeuse ayant une certaine audience se voyait malmenée sur le réseau Twitter et demandait à Twitter communication des données d’identification de l’auteur des propos qu’elle contestait, en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de saisir le juge avant tout procès en requête ou en référé pour obtenir des preuves quand il existe un « motif légitime ».

Par ailleurs, l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique [1] (Voir aussi le décret d’application [2]) dispose que -cette disposition figurant désormais, depuis la loi SREN du 21 mai 2024, à l’article 6-V de la LCEN -

« les fournisseurs d’accès internet et le hébergeurs détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. [...] L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa ».

Ce « motif légitime » est plus large que le « caractère manifestement illicite » dont il faut justifier pour obtenir un retrait de contenu.

La demande de communication de données d’identification est donc plus largement satisfaite que la demande de retrait de contenu.

Autant le retrait d’un contenu « gris » non manifestement illicite, est difficile à obtenir du juge ou d’un réseau social, autant la communication de données est en principe plus aisée.

La justiciable a dû néanmoins attraire Twitter, société étrangère, en justice, selon un processus onéreux, simplement pour obtenir des données d’identification.

Et Twitter a éprouvé le besoin de contester cette demande ! et même de menacer qu’elle exercerait un recours si elle se voyait contrainte de s’exécuter !

Twitter prétextait que la demande de communication de données doublait les mesures d’instruction susceptibles d’être prises à la suite de la plainte pénale avec constitution de partie civile qui avait déjà été déposée, pour diffamation. Le tribunal rappelle que l’action pénale n’empêche pas de saisir le juge civil des référés, les deux actions ayant des objets, des conditions, des temporalités, différents.

Cette décision encourageante bien que classique révèle la difficulté qu’il y a à faire retirer un contenu et témoigne de la résistance des réseaux sociaux et des plateformes d’outre-atlantique. Ces plateformes privées sont attachées à leur conception de la liberté d’expression, ... et aux conditions d’utilisation qu’elles proposent.

A l’heure actuelle, la tendance est à ce que la levée d’anonymat ne soit possible que pour les besoins de procédures pénales, interdisant les réquisitions judiciaires de données personnelles pour la poursuite de délits sans qualification pénale (Réforme du 30 juillet 2021 – loi n°2021-998 (art.17) modifiant la LCEN, art.6 II [3].

De la difficulté à l’impasse.

Cinq ans après la décision commentée ci-dessus, la difficulté s’est muée, pour les infractions de presse, en quasi-impossibilité — et le blocage vient désormais du droit interne autant que de la résistance des plateformes.

Le verrou de 2022. Un cavalier législatif inséré dans la loi du 2 mars 2022 a modifié les articles 60-1-2 et 99-3 du Code de procédure pénale : les réquisitions portant sur les données de connexion, dont l’adresse IP, ne sont plus ouvertes que pour les crimes et les délits punis d’au moins un an d’emprisonnement. Or la diffamation et l’injure publique ne sont punies que d’une peine d’amende. Seules demeurent accessibles les données dites déclaratives — celles que l’utilisateur a bien voulu renseigner —, sans utilité face à un compte volontairement anonyme [4].

L’arrêt du 10 février 2026. La chambre criminelle en a tiré les conséquences dans une affaire où des propos diffamatoires avaient été publiés depuis un compte anonyme d’un réseau social américain dont la filiale européenne est établie en Irlande. Après plusieurs allers-retours entre le magistrat instructeur et la chambre de l’instruction, la cour a validé un non-lieu rendu faute d’identification de l’auteur, le juge d’instruction ayant refusé par anticipation d’émettre la moindre demande d’entraide pénale internationale : les autorités américaines n’exécutent pas de telles demandes en matière de diffamation, au nom du premier amendement de leur Constitution, et les autorités irlandaises opposent l’absence d’incrimination de la diffamation dans leur droit depuis le Defamation Act de 2009. La chambre de l’instruction, juge la Cour, a souverainement apprécié le caractère vain de ces démarches [5].

Il faut en dire la portée sans détour : lorsque des propos diffamatoires ou injurieux sont publiés sous anonymat sur une plateforme de ce type, la voie pénale est aujourd’hui, en pratique, largement fermée. Et ce alors même que l’hébergeur reste tenu, en vertu de l’article 6-V de la LCEN, de conserver les données d’identification et de les communiquer à l’autorité judiciaire, sous peine de sanctions pénales. Une doctrine autorisée n’hésite pas à parler, à propos de cette situation, d’une dépénalisation silencieuse des infractions de presse commises sur les réseaux sociaux.

Trois contrepoints, toutefois. D’abord le règlement européen dit e-evidence, applicable à compter du 18 août 2026 : il permet à l’autorité judiciaire d’adresser directement à un fournisseur de services établi dans un autre État membre une injonction européenne de production, exécutable en dix jours — huit heures en cas d’urgence —, et range l’adresse IP, lorsqu’elle est demandée à seule fin d’identifier l’utilisateur, parmi les données relatives aux abonnés, accessibles pour toutes les infractions pénales sans seuil de répression [6].

Ensuite l’arrêt La Quadrature du Net du 30 avril 2024, par lequel la Cour de justice relève que l’accès aux adresses IP peut constituer le seul moyen d’investigation permettant d’identifier effectivement l’auteur d’une infraction [7]. Enfin l’arrêt du 18 décembre 2025, où la même Cour juge, au visa de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, qu’une règle procédurale ne saurait rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice effectif d’une action en justice, sous peine de neutraliser en pratique le droit substantiel qu’elle est censée servir [8].

La voie civile, celle qu’illustrait l’ordonnance de 2021 commentée plus haut, demeure donc la plus praticable. La communication des données d’identification peut être demandée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en référé ou sur requête, et l’article 6-3 de la LCEN offre une voie complémentaire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond : la Cour d’appel de Paris a jugé, dans l’affaire Meta / ANPAA, que la communication de données identifiantes participe bien de la prévention du dommage au sens de ce texte [9]. Mais cette voie s’est elle aussi fragilisée, entre la multiplication des référés-rétractations exercés par certains hébergeurs contre les ordonnances sur requête et la disparité des pratiques selon les juridictions saisies. Le résultat est un parcours long et coûteux, dont la charge pèse sur la victime là où l’identification des auteurs d’infractions relève, par nature, de l’office du juge pénal.

Le titre de cet article reste donc d’actualité, mais son objet s’est déplacé : la difficulté ne tient plus tant à la résistance des plateformes qu’à l’articulation défaillante entre un droit interne qui a fermé l’accès aux données techniques et un droit européen qui en réaffirme la nécessité. La consécration, dans la LCEN et le code de procédure civile, d’une requête nommée fixant clairement les conditions d’accès aux données d’identification et le délai de leur communication est aujourd’hui réclamée par la doctrine. À défaut, le justiciable restera devant ce paradoxe : des données conservées par obligation légale, mais inaccessibles à celui qu’elles concernent au premier chef [10].

Pierre de Roquefeuil, Avocat au barreau de Paris
Titulaire des mentions de spécialisation droit du numérique, droit de la propriété intellectuelle
https://roquefeuil.avocat.fr

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Notes de l'article:

[1] Article 6 de la loi du 21 juin 2004 (dite « LCEN ») (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique).

[2] Article 1du décret n°2011-219 du 25 février 2011.

[3] Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et l’article L34-1 code des postes et communications électroniques.

[4] Loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, dont un cavalier législatif a modifié les articles 60-1-2 et 99-3 du code de procédure pénale.

[5] Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-81.762.

[6] Règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et de conservation concernant les preuves électroniques, applicable à compter du 18 août 2026 ; v. not. art. 5, § 3, et les considérants distinguant données relatives aux abonnés, au trafic et au contenu.

[7] CJUE, 30 avril 2024, La Quadrature du Net e.a., aff. C-470/21, pt 117.

[8] CJUE, 18 décembre 2025, RB c/ SACD, aff. C-182/24.

[9] CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 décembre 2023, Meta / ANPAA ; sur le régime de la procédure accélérée au fond de l’article 6-3 de la LCEN et ses limites, v. notre article : Le nouvel article 6.I.8 de la LCEN (désormais 6-3), pour un retrait plus dynamique des contenus en ligne.

[10] Sur l’ensemble des voies ouvertes à la victime d’un contenu dommageable, v. notre article Faire sanctionner un avis négatif sur internet ; sur la méthode de signalement selon le type de contenu : https://roquefeuil.avocat.fr/en-france-comment-signaler-un-contenu-illicite-en-ligne-lavocat-en-droit-du-numerique-repond/.

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Discussion en cours :

  • par Monti , Le 12 octobre 2023 à 14:05

    Après avoir lu cet article, j’ai du mal à comprendre la décision de la cour d’appel de Dijon (Cour d’appel de Dijon RG n° 21/01309). Une décision comme celle-ci serait-elle encore possible aujourd’hui ?
    Pouvez-vous apporter votre éclairage ?
    Merci.

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