Au cas présent, le contribuable, de nationalité française a estimé qu’il avait transféré son domicile fiscal au Brésil fin 2012.
A l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a considéré qu’il était resté résident fiscal français au titre de l’année 2013 et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Sa qualité de résident fiscal français a été confirmée par le TA de Lyon, puis par la CAA de Lyon au motif que le contribuable possédait la nationalité française. Ils ont alors oublié de prendre en compte la notion de séjour habituel, différente de celle de séjour principal.
Le contribuable ayant pu être considéré à la fois comme résident fiscal français et à la fois comme résident fiscal brésilien, le litige s’est articulé autour de l’application de l’article 4 de la convention fiscale conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil qui prévoit une série d’étapes successives afin que le lieu de résidence fiscale puisse être déterminé :
« Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord ».
Dans son arrêt du 16 juillet 2020, pour déterminer le domicile fiscal du contribuable, le Conseil d’Etat retient le critère du séjour habituel et en donne des critères d’appréciation.
Ainsi, le lieu de séjour habituel se caractérise par « la fréquence, la durée et la régularité des séjours dans l’Etat qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu’elle y a effectués excède la moitié de l’année », c’est-à-dire 183 jours.
Le Conseil d’Etat apporte alors ici des précisions sur la notion de séjour habituel en cas de conflit de résidence fiscal.