La décision rendue le 19 juin 2013 par la première Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 12-16.651) est particulièrement importante.
Elle va avoir pour effet de mettre un terme à un pratique ancienne des banques.
Ces dernières ont, le plus souvent, pris l’habitude de calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une année comptable fictive de 360 jours et non sur une année réelle de 365 ou 366 jours, ce qui a pour effet de fausser légèrement le coût réel du prêt.
Par sa décision, la Cour de cassation indique, dans des termes de principe que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».
Ceci signifie que la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être systématiquement prononcée lorsque l’étude de l’offre de prêt fera apparaître que le taux a été calculé sur 360 jours, aussi bien pour un prêt immobilier que pour un crédit à la consommation.
Le taux légal (0,04 % actuellement) sera alors substitué au taux contractuel.
Pour un prêt de plusieurs centaines de milliers d’euros, l’application du taux légal au lieu du taux contractuel pourrait représenter une économie très importante pour l’emprunteur, mais également une très lourde perte pour la banque, dont l’intérêt serait alors de transiger avec son client, en lui proposant, par exemple, de renégocier son contrat.
De très nombreux prêts sont, vraisemblablement, concernés par cette décision, dont la portée semble particulièrement importable, d’autant que la notion de « non-professionnel » semble nettement plus large que celle de « consommateur ».
Le texte de cet arrêt est le suivant :
« Vu l’article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vertu d’une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X... a contracté auprès d’une banque un « prêt relais habitat révisable » d’une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) » ; qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite « lombarde » de trois cent soixante jours ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X... à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l’arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ;
Qu’en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; »
Discussions en cours :
Bonjour Maitre
J’ai contracté un prêt de 80 000€ en taux variable 4,3% en 2003 ou l’on ne parle pas des 360 jours et lors de la négociation pour le passage en taux fixe en 2013 à 3,7% il est clairement précisé que le TEG est basé sur une année bancaire de 360 jours.
Puis je m’engouffrer dans la faille il me reste environ 40 000€ à payer si oui dois je d’abord tenter une approche a l’amiable si non je suis de l’Oise qui me conseillez vous de voir pour essayer de tirer un avantage de cette situation.
Bien cordialement
Cher Monsieur,
Je fais suite à votre message.
Pour des raisons liées au secret professionnel, je ne peux pas vous donner de réponse directement sur ce site.
Vous pouvez cependant prendre contact avec mon Cabinet afin de m’expliquer plus en détail votre situation.
Croyez en l’assurance de mes sentiments dévoués.
Yann Gré,
Avocat à la Cour
15, rue du Général Leclerc
94000 Créteil
01 49 81 99 70
http://www.yanngre.com
Maitre,
Une question, je vous prie.
Lorsque le prêt est fait pour une SCI familiale pour l’achat d’une maison principale, même si traditionnellement l’objet social stipule :
"L’acquisition, la gestion et la location de tous biens immobiliers et, notamment, de la propriété sise XXX ».
La propriété, la gestion, l’administration et la disposition de biens dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, tous placements de capitaux sous toutes ses formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions et obligations, parts sociales.
La location de biens immobiliers pour les gérer et les louer même si la société n’en est pas directement propriétaire."
Doit-on considérer que la SCI est un acheteur professionnel ? Dans le cas présent, le contrat précise bien un "rachat de prêt externe - Maison individuelle - Résidence principale".
Par ailleurs, il précise aussi un calcul sur l’année lombarde (360 jours).
Avec mes meilleurs sentiments,
Mathieu
Bonjour,
Pouvez-vous ,svp, me recommander un confrère sur Montpellier, spécialisé dans le crédit ?
Merci d’avance.
Bien cordialement,
Magali
Bonjour,
J’ai constaté plusieurs erreurs dans le calcul de mon TEG sur mon emprunt notamment il calcule sur 360 jours et on oublié inclure le coût de l’assurance que j’ai pris la MGEN et non celle de la banque. Pouvez-vous me conseiller un avocat spécialisé dans ce domaine sur Montpellier ?
Bien cordialement,
Odile
Bonjour,
Avec ma compagne, on a emprunté :
Montant du prêt : 200114 €
Coût du crédit :
Intérêt — 71078,60€
Assurance en délégation 960,54€
Coût estimé convention
et garanties 1950,99€
Frais d’intermédiaire
et autres frais 2000,00€
Soit un coût total : 75990,13€
Et un coût hors intérêt : 4 911,53€
Le TEG (ref. L313-1 & L313-2) calculé par la banque est de : 3,462%
Or le TEG que j’ai calculé suivant ces données est de 3,48 %.
Est-il possible de me faire confirmer mes calculs et de savoir si la nouvelle jurisprudence peut s’appliquer à mon cas ?
Merci d’avance et bravo pour votre action
Oui, c’est possible.
Je vous conseille de le faire vérifier par un expert financier judiciaire agréé par une Cour d’appel spécialiste du TEG.
Votre demande amiable ou judiciaire n’en aura que plus de poids.
Il conviendra de préciser aussi la durée du prêt et le montant des échéances.
Cordialement
Il me semble que l’on peut rajouter une jurisprudence qui semble émerger et qui paraît déchoir le prêteur des intérêts conventionnels si l’offre de prêt ne mentionne pas le taux de période et la durée de la période (art. R313-1 II du code de la consommation + code monétaire et financier). Voir Cass. civ. 19 Février 2013 N°P.12-14381
Qu’en pensez-vous et cette jurisprudence est elle applicable à tous les contrats de crédits immobiliers quelles que soient les dates de souscription ?