Une salariée engagée en qualité de directrice adjointe a été licenciée, avec dispense d’exécution de son préavis de trois mois, qui a été rémunéré.
Elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel a débouté la salariée de sa demande en paiement d’une certaine somme au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement, en se plaçant à la date de notification du licenciement pour évaluer le montant de l’indemnité de licenciement dû.
La salariée a formé un pourvoi en cassation au motif que l’indemnité de licenciement doit être évaluée en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du préavis, qu’il soit exécuté ou dispensé d’exécution.
La Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si l’évaluation du montant de l’indemnité de licenciement doit s’effectuer à la date de la notification du licenciement ou à l’issue du préavis, même s’il y a eu dispense de l’exécuter.
Elle a jugé que si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter.
Elle a censuré le raisonnement de la cour d’appel qui consistait à prendre en compte la date de notification du licenciement pour la détermination du droit à l’indemnité et la fixation de son montant, et exclure la période de préavis dans le calcul de l’ancienneté.
La solution retenue est classique et ne surprend pas.
La Cour de cassation s’était déjà prononcée très clairement sur cette question dans un arrêt de 2005 publié au bulletin :
« Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter » (Cass. Soc., 30 mars 2005 n° 03-42.667).
La solution est guidée par le fait que le salarié ne soit pas lésé dans la décision de l’employeur de procéder à une dispense de l’exécution du préavis, qui ne doit pas réduire d’autant son ancienneté dans l’entreprise et, consécutivement, son indemnité de licenciement.