Il ne faut pas toujours s’obstiner à refuser de recevoir les travaux.

Par Emmanuel Lavaud, Avocat.

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Explorer : # réception des travaux # assurance décennale # malfaçons # résiliation de contrat

Par un arrêt du 5 mars 2020, la Cour de cassation vient illustrer deux principes cardinaux du droit de la construction :
1) Face à des travaux mal exécutés, s’obstiner à refuser de recevoir les travaux est souvent une mauvaise stratégie.
2) Le maître d’ouvrage a toujours faculté de résilier le contrat en raison du défaut d’assurance décennale.

-

1) Lorsqu’ils estiment que les travaux ont été mal réalisés, les maîtres d’ouvrages pensent souvent qu’il ne faut pas qu’ils acceptent les travaux et donc qu’ils refusent de réceptionner le chantier.

Cet arrêt de la Cour de cassation illustre que dans bien des circonstances cette stratégie n’est pas la bonne.

La société EGN, dont le gérant est M. K..., et M. et Mme F... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle.

Les plans utilisés pour la demande de permis de construire ont été validés par M. B..., architecte.

La société Sagena a établi une attestation aux termes de laquelle elle déclarait assurer la société EGN au titre de la garantie décennale et de la responsabilité professionnelle.

Les travaux n’ayant pas été terminés et des malfaçons étant apparues, M. et Mme F... ont, après expertise, assigné la société Sagena, la société EGN, M. K... et le liquidateur de M. B... en indemnisation de leurs préjudices.

M. et Mme F... font grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Caen de juger qu’il n’y avait pas eu de réception tacite et de rejeter en conséquence la demande dirigée contre la société Sagena au titre de l’assurance décennale, alors « que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu’en décidant que la preuve de la volonté non équivoque des époux F... n’était pas rapportée, quand elle constatait qu’ils avaient pris possession des lieux et payer le prix, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1792-6 du code ».

La cour d’appel a retenu qu’il résultait de leurs propres pièces que M. et Mme F... n’avaient pas entendu accepter l’ouvrage dans l’état dans lequel il se trouvait à la date de l’abandon du chantier.

La cour d’appel se fonde notamment sur le fait que, dans une lettre du 21 novembre 2006, ils avaient mis en demeure M. K... de reprendre immédiatement les travaux et communiqué cette mise en demeure à l’assureur, que, le 4 décembre 2006, ils avaient fait constater par huissier de justice les nombreuses malfaçons relevées sur le chantier, que, le 19 décembre 2006, ils avaient adressé à M. K... la lettre recommandée avec demande d’avis de réception suivante : « Nous sommes stupéfaits et scandalisés de recevoir à la place du relevé précis de la situation des travaux que vous avez commencés dans notre maison de Saint Pair sur Mer, une réclamation financière alors même que nous avons d’ores et déjà réglé des travaux non exécutés. Ainsi et notamment nous avons réglé la charpente et la couverture de l’abri de jardin, la dalle spéciale pour plancher chauffant et les dalles de béton, l’électricité, le ravalement extérieur, la plomberie, le chauffage (chaudière, radiateurs et mise en service), les revêtements des sols, la peinture, les sanitaires, la menuiserie (escalier, volets, vitres...), les portails, les raccordements généraux, les gouttières... Compte tenu du différend qui nous oppose et sur lequel vous ne paraissez pas manifester la moindre bonne volonté de clarifier la situation, nous voulons néanmoins une dernière fois poursuivre dans une ultime démarche amiable et nous vous proposons de nous rencontrer conjointement au tribunal d’instance. Par ailleurs et d’ici là je vous demande de nous faire connaître le nom de la compagnie d’assurance auprès de laquelle vous avez souscrit la dommage ouvrage qui nous est due de par la loi et que vous nous devez de part les dispositions contractuelles en date du 5 janvier 2005 ».

Sans réponse à leur demande, ils avaient assigné les parties concernées en référé expertise, avant de faire réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire et d’entrer dans les lieux le 1er janvier 2009, ce dont il résultait que M. et Mme F... avaient contesté la qualité des travaux.

La cour d’appel, qui a ainsi caractérisé la volonté des maîtres de l’ouvrage de ne pas recevoir les travaux, a pu en déduire l’absence de réception tacite. L’arrêt de la Cour d’appel est sur ce point confirmé par la Cour de cassation.

2) Dans un second temps, la Cour de cassation casse cependant l’arrêt de la Cour d’appel sur un point intéressant, relatif à la faculté de résilier le contrat en raison du défaut d’assurance décennale de l’entreprise.

M. et Mme F... font grief à l’arrêt de rejeter la demande en réparation dirigée contre la société Sagena, alors « qu’il résulte de l’article L. 111-28 du code de la construction et de l’habitation que c’est lors de l’ouverture du chantier que la personne dont la responsabilité décennale peut être engagée doit justifier avoir souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ; qu’il en résulte que le contrat de construction peut être résilié par le maître de l’ouvrage, si au jour de l’ouverture du chantier, l’entreprise n’est pas en mesure de justifier de la souscription d’une assurance ; qu’en retenant, pour écarter le lien de causalité entre la faute de l’assureur et les préjudices invoqués par les époux F..., qu’« la date de délivrance de l’attestation litigieuse le 19 août 2005, les époux F... étaient contractuellement engagés depuis plusieurs mois », quand ils disposaient de la faculté de résilier le contrat qui les liait à la société EGN, à raison de la non souscription d’assurance, au moins jusqu’à l’ouverture du chantier, le 25 août 2005, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil. »

Pour rejeter cette argumentation fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Sagena, l’arrêt retient qu’en remettant aux maîtres de l’ouvrage une attestation ne faisant pas état de la condition de paiement de la prime affectant la prise d’effet des garanties, l’assureur avait commis une faute engageant sa responsabilité, mais que, M. et Mme F... étant, à la date de délivrance de l’attestation litigieuse le 19 août 2005, déjà contractuellement engagés depuis plusieurs mois vis-à-vis de la société EGN et de la banque, qui finançait leur projet, la découverte en temps utile du défaut d’assurance décennale de la société EGN ne leur aurait pas permis de remettre en cause leur engagement en poursuivant la résiliation du contrat de construction et qu’il n’existait pas de lien de cause à effet entre la faute de l’assureur et le préjudice subi par M. et Mme F... du fait de l’inachèvement des travaux et des malfaçons affectant les travaux exécutés.

En statuant ainsi, alors qu’en application de l’article L. 111-28 du code de la construction et de l’habitation, M. et Mme F... disposaient de la faculté de résilier le contrat qui les liait à la société EGN, en raison de la non-souscription d’assurance à l’ouverture du chantier, le 25 août 2005, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Il y a lieu de mettre hors de cause le liquidateur de M. B..., dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.

L’arrêt est donc cassé en ce qu’il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Sagena.

L’affaire est de nouveau renvoyé, mais cette fois devant la Cour d’appel de Rouen.

3) Pour l’anecdote, le litige ayant donné lieu à cet arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2020 n’est pas tout jeune car il s’agit d’un arrêt de cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Caen du 7 juin 2018, lui-même rendu sur renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015, cassant lui-même un premier arrêt de la Cour d’appel de Caen a été rendu le 24 septembre 2013.

La lecture des circonstances de l’affaire permet de comprendre que le contrat litigieux date de 2005 et que le litige a pris naissance dans le courant de l’année 2006.

Les parties ont donc attendu, à ce jour, 14 ans pour que la justice tranche le litige, et ce n’est pas fini…

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 mars 2020, 19-13.024, Inédit.

Emmanuel Lavaud,
Avocat au barreau de Bordeaux
legide-avocats.fr

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  • par Laurent FiFi , Le 31 mars 2020 à 02:24

    En effet, il aurait suffit pour les maîtres d’ouvrage de procéder à la réception du chantier avec réserve pour forcer la mise en jeu de l’assurance dommage ouvrage. D’autant que lassureur Sagena avait produit l’attestation d’assurance couvrant la réparation des désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination. Mais quid de la garantie de livraison à prix et délai convenus obligatoire en matière de construction de maison individuelle. Dommage qu’aucun développement n’ait été produit sur ce point qui génère régulièrement ce que M.Jean Roussel du CEA ( centre d’études d’assurances) appelle "querelle de préséance ". Chacun de ces assureurs remplissant un rôle distinct à partir de facteurs déclenchants particuliers.
    L.F

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