Faute et responsabilité civile de l’avocat et du notaire : quel préjudice est indemnisable ?

Par Alexandre Jeleznov, Avocat.

39127 lectures 1re Parution: Modifié: 4 commentaires 4.93  /5

Explorer : # responsabilité civile # faute professionnelle # perte de chance # indemnisation

Quoique les conditions d’exercice de leur art soient plus strictement réglementées que celles de bon nombre de professions, les hommes de loi que sont les notaires et les avocats répondent des conséquences financières de leurs erreurs suivant les mêmes principes que tout prestataire de service.

-

Ainsi donc, la supposée victime d’un manquement professionnel devra établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, conformément au droit commun de la responsabilité civile quasi-délictuelle ou contractuelle (suivant le cas), pour obtenir réparation auprès de l’impétrant et de son assureur.

Bien souvent et à quelques subtilités près, la démonstration de la commission d’une faute ne constitue pas une difficulté majeure.

La preuve d’un lien de causalité entre cette faute et un préjudice, en revanche, est déjà largement plus délicate à rapporter, puisque la prétendue victime doit établir qu’à défaut d’agissement fautif, elle aurait pu faire un choix différent ou recevoir un avantage.

S’agissant de l’avocat qui aurait manqué à ses obligations dans le cadre d’une procédure, la jurisprudence exige même que la victime "reconstitue fictivement la discussion qui aurait pu s’instaurer" en l’absence de faute (Cass 1ère civ 4 avril 2001, n°98-11364), ce qui requiert d’ailleurs des compétences juridiques et procédurales avancées.

Mais même si ces deux premières étapes sont franchies avec succès, il appartient encore au plaignant d’établir l’existence et l’étendue précise de son préjudice, ce qui est loin d’être évident en la matière.

En effet et de longue date, la cour de cassation distingue tout d’abord deux situations : celle où la faute du professionnel du droit a causé un préjudice « final » (c’est-à-dire qu’il n’existait pas d’aléa pour la victime) et celle où elle n’a généré qu’une perte de chance.

Les illustrations du premier cas de figure ne sont pas légion dans la jurisprudence récente :
- Pour le notaire : Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-15.956 ; Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29.758.
- Pour l’avocat : Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-19.067.

Dès lors, le professionnel du droit fautif et son assureur peuvent parfois être tenus de supporter les conséquences de l’entier préjudice subi par la victime.

Mais dans une majorité de cas, ce préjudice n’est constitué que par la perte d’une chance.

Cette notion a été définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable d’obtenir un avantage, qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, si elle s’était réalisée (Cass. 1ère civ 16 juillet 1998, n°96-15380).

En d’autres termes et en synthèse, lorsqu’il n’est pas absolument certain qu’en l’absence de la faute reprochée, la victime aurait obtenu l’avantage qu’elle estime avoir perdu, alors l’auteur du dommage ne peut être condamné qu’à prendre en charge une fraction de ses conséquences.

Dans la rigueur des principes, le juge de la responsabilité doit donc, en la matière, définir tout d’abord l’existence et l’assiette de la perte de chance (l’avantage perdu), puis son taux (qui peut théoriquement être compris entre 1 % et 99 %).

Cela étant rappelé, l’appréciation de la perte de chance indemnisable a connu des évolutions au gré des arrêts de la cour de cassation, créant une certaine confusion dans l’esprit des praticiens.

C’est ainsi que dans un premier temps, la haute juridiction a considéré que seule la perte de chance « réelle et sérieuse » devait être réparée (Cass. 1ère civ. 4 avril 2001, n° 98-23157).

Puis un arrêt a énoncé que « la perte certaine d’une chance, même faible » était suffisante (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2013, n°12-14439).

Mais une série de décisions a ensuite adopté une position apparemment plus restrictive, en exigeant une perte de chance « raisonnable » pour ouvrir droit à indemnisation (Cass. 1ère civ 30 avril 2014 n°12-22567 et n° 13-16380 ; 1ère civ. 10 juillet 2014 n° 13-20606).

Enfin, deux arrêts rendus par la première chambre civile les 12 octobre et 14 décembre 2016, n° 15-23230 et 16-12686 respectivement, ont semble-t-il opéré un retour à la jurisprudence de 2013.

Dans ces espèces, la cour de cassation a en effet énoncé que toute perte de chance, « même minime », ouvrait droit à réparation.

Hésitantes voire contradictoires en apparence, ces décisions sont pourtant cohérentes et pertinentes.

En vérité, la cour de cassation exige manifestement que les juges du fond qui entendent accorder réparation à la victime caractérisent d’une part, la certitude de la perte alléguée, et d’autre part, la certitude de la chance perdue.

Le premier point n’appelle que peu de commentaires, tant il semble relever de l’évidence.

En effet, il appartient bien entendu à la supposée victime de prouver une perte véritable, et pas seulement hypothétique, telle que celle d’une voie de recours qui en réalité, lui était encore ouverte, malgré la faute querellée (pour une illustration : Cass. 1ère civ. 21 novembre 2006, 05-15674).

Quant au second point, il apparaît que la haute juridiction impose aux juges du fond d’établir si la prétendue victime a véritablement perdu une chance "réelle et sérieuse" ou encore "raisonnable", ou si au contraire, il était totalement improbable qu’elle bénéficie d’un quelconque avantage, en l’absence de la supposée faute de l’avocat ou du notaire.

Si une telle chance, même minime, a été gâchée, alors la victime a droit à une indemnisation.

Dans le cas contraire, le juge du fond serait fondé à n’accorder aucune réparation, en arguant de l’absence de certitude de la perte de chance.

Les plus récentes décisions de la cour de cassation confirment cette lecture.

Ainsi, par un arrêt du 14 novembre 2018, n° 17-28274, la première chambre civile a-t-elle rejeté le pourvoi de prétendues victimes des fautes d’un avocat et d’un avoué, en approuvant une cour d’appel qui avait constaté l’absence de tout préjudice, dès lors que la chance perdue était incertaine et même inexistante : "que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve à elle soumis (...), la cour d’appel a estimé que les consorts X... n’auraient pas pu utilement exercer leur droit de suite, en considération, d’une part, de l’état d’endettement hypothécaire de M. A... dit D..., d’autre part, de la valeur du bien en cause dont l’augmentation invoquée n’était pas établie ; qu’elle a ainsi fait ressortir l’absence de tout préjudice ;"

Dans une autre espèce du 10 octobre 2018, n° 17-21492 , la même première chambre a rejeté un autre pourvoi, au moyen de l’attendu suivant : "Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que, pour être indemnisée, une perte de chance doit présenter un caractère réel et certain, la cour d’appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... ne démontrait pas qu’il aurait pu obtenir un nouvel avis d’un expert judiciaire contraire à celui du premier expert judiciaire désigné, ni une indemnisation de son préjudice plus importante consécutive à ce nouvel avis, faisant ainsi ressortir l’absence de préjudice causé par la perte de chance alléguée ; qu’elle en a justement déduit que la responsabilité contractuelle de l’avocat ne pouvait être engagée ; "

En conclusion, le contentieux de la responsabilité civile des professions juridiques réglementées s’avère aussi riche intellectuellement que complexe techniquement.

Pour le profane et même pour le juriste novice du sujet, la formulation d’une réclamation amiable ou judiciaire recèle bien des écueils, qui peuvent exposer le plaignant à des frais considérables, sans compter le temps et l’énergie investis.

En cas de litige, il est donc judicieux de consulter un avocat expérimenté en la matière et rompu à la communication avec les courtiers, assureurs et juges instruisant ce type de sinistres, pour apprécier l’opportunité d’un recours et éventuellement l’initier, dans les meilleures conditions.

Maître Alexandre JELEZNOV
Avocat au Barreau de BORDEAUX
VERBATEAM AVOCATS
https://www.verbateam.org/me-alexandre-jeleznov.htm

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

269 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • Bonjour,
    Cela fait un an que je me suis adressée à Mr le bâtonnier, en procédure d appel, notre avocat que l on avait payé, refusait de nous rencontrer, de nous transmettre les pièces de la partie adverse, refusant d informer la cour d appel que le prêt dont nous étions les cautions étaient intégralement remboursé et dont notre avocat avait demandé une compensation, de plus cette banque avait redemandé ma condamnation et celle des héritiers pour un prêt intégralement soldé avant le décès de mon époux, plus une somme au delà de notre cautionnement, et conflit d intérêt, dessaisit du mandat, et remplacé par un autre avocat, idem, acceptation d un mandat avec une demande de paiement par avance et aucune conclusion transmise à la Cour d Appel, malgré les messages transmis par cette personne, "dès que les conclusions seront prêtes une copie vous sera transmise" que du vent,et cet avocat détient tous nos documents, la partie adverse qui n a fait que de fausses déclarations dans la procédure a encore obtenu des dommages et intérêts.
    En pr
    En procédure avec cette de plus de 10 ans et toujours en cours.

    Y aurait-il une justice en 2 vitesses

    Très cordialement

    • par Breton , Le 14 février 2023 à 11:28

      Bonjour
      Deux juges, un en instance, l’autre en appel ont dit qu’un notaire pouvait faire un compromis de vente qu’il savait faux, à partir du moment ou le notaire n’était pas présent lors de la signature des documents, et qu’il n’engageait pas sa responsabilité.
      Les juges parlent de sous seing privé, bien que le document soit fait par un notaire.
      Un juge a dit que le notaire n’avait aucun conseil à donner lors d’une vente d’une maison avec un prêt disproportionné. En appel depuis 22 mois, aucune réponse de la cour d’appel a un recommandé.
      12 ans de procès et j’ai perdu les 620 000 € de la vente de ma maison. La justice, mais où est-elle ?
      Cordialement

  • par Tassel , Le 8 avril 2019 à 13:07

    Bonjour voilà 6ansque mon frère a eu un accident de travail sont avocat à oublié de porter pleinte au prud’homme. Car il avait 2ans pour le faire qu’elle so. T c’est recours ? En vous Remerciant de votre réponse
    Bien cordialement
    B. Tassel

  • par flash , Le 20 novembre 2019 à 17:28

    un exemple concret : le notaire mandaté par l héritier (unique) pour regler la succession de l un de ses parents défunt divorcés , dont la communauté est non liquidée les comptes de cette communauté ont été dressés par un autre notaire nommé par décision de justice
    ces comptes présentent une créance (récompense) due a un immobilier construit avec les fonds et emprunts de la communauté sur le terrain en propre a la défunte, celle ci ayant contesté la valeur du bien immob réévalué par le notaire le décès survenu a mis un terme a la période d indivision post communautaire,,,

    le notaire mandaté pour régler la succession ,n a pas tenu compte de cette communauté non liquidée et des comptes ( créance = récompense) et a rédigé un acte de vente du bien immob ; pr payer des créanciers ,
    ce notaire aurait passé outre et regler la succession sans avoir liquidé au préalable les comptes de communauté en cours ,,
    causant ainsi un préjudice a la partie en attente de sa part de communauté
    dans ce cas précis le notaire a t il fait une faute , ?
    dans l affirmative quel sont les recours ,pour le préjudice causé a l ex conjoint survivant ?

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27868 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs