Qu’est-ce qu’une infection nosocomiale ?
Les infections nosocomiales sont des infections contractées lors d’un séjour dans un établissement de santé (hôpital, clinique, etc.). On parle également d’infections associées aux soins. En effet, ces infections sont absentes au moment de l’admission du patient dans l’établissement. L’infection est généralement considérée comme nosocomiale lorsqu’elle apparaît dans les 48 heures de l’hospitalisation. L’infection peut être directement liée aux soins dispensés au patient (par exemple une infection sur cathéter) ou survenir lors de l’hospitalisation en dehors de tout acte médical (par exemple en cas d’épidémie de grippe ou d’infection virale présent dans l’établissement de santé).
La loi n° 2002-303 modifiée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite Loi Kouchner, a réformé la prise en charge des préjudices médicaux sans pour autant consacrer une définition précise des infections nosocomiales dans le code de la santé publique. C’est donc la jurisprudence qui a délimité les contours de cette notion en fonction de cas concrets.
Ainsi une infection nosocomiale est « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » [1]. Il pèse alors sur les établissements de santé et les praticiens une présomption de responsabilité en cas d’infection nosocomiale.
Quelle est la responsabilité des établissements de santé et des praticiens ?
Toute infection nosocomiale contractée après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 engage la responsabilité sans faute de l’établissement de santé en cause (Article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique). A l’inverse, si l’infection nosocomiale a été contractée dans le cabinet d’un médecin libéral, il appartient au patient de rapporter l’existence d’une faute pour pouvoir mettre en cause la responsabilité du praticien (Décision n° 2016-531 QPC du 1er avril 2016, M. Carlos C.).
Article L1142-1 I, deuxième alinéa, du Code de la santé publique :
« Les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Cette présomption simple peut toutefois être renversée, l’établissement étant ainsi exonéré de sa responsabilité, s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère.
La cause étrangère peut résulter de la faute de la victime, du fait d’un tiers ou d’une cause de force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible). Cependant la jurisprudence apprécie restrictivement la notion de cause étrangère. En effet, ni la preuve d’une absence de faute 1ère Civ, 11 décembre 2008, n° 08-10.105, ni la preuve du caractère endogène ou exogène de l’infection [2] pas plus que l’état de vulnérabilité du patient CE, 17 février 2016, n° 322366, Mme M., ne permettent d’écarter cette responsabilité de plein droit.
Concernant la force majeure, la Cour de cassation a notamment eu l’occasion de rappeler que l’irrésistibilité d’un événement ne suffit pas à caractériser la cause étrangère. Ainsi, la responsabilité de la clinique étant retenue dès lors que l’infection est consécutive aux soins dispensés 1ère Civ, 14 avril 2016, n°14-23.909.
« Mais attendu qu’ayant retenu que la clinique avait à répondre des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme Y... et que les négligences imputables à M. X..., à l’origine d’un retard préjudiciable dans le traitement, avaient seulement pour partie aggravé les séquelles de l’intéressée, la cour d’appel a pu en déduire que, dans les rapports entre la clinique et le praticien, la garantie de celui-ci serait limitée à 50% ; que le moyen n’est pas fondé ; »
Lorsqu’il existe un système de coopération entre deux établissements de santé, seul l’établissement dans lequel les soins ont été réalisés est responsable de plein droit des dommages en application de l’article L1142-1 I, alinéa 2, du code de la santé publique [3] :
« Mais attendu que, selon l’article L1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; qu’il en résulte que, même lorsqu’un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages ; qu’après avoir relevé que l’intervention chirurgicale, au décours de laquelle le patient avait contracté une infection nosocomiale, avait été pratiquée dans les locaux du centre hospitalier, la Cour d’appel en a déduit à bon droit que la responsabilité de l’hôpital privé n’était pas engagée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, et rendu inopérant en sa troisième branche, par suite du rejet des deux premières, n’est pas fondé pour le surplus ; »
Si la responsabilité de l’établissement de santé est engagée, l’indemnisation du dommage est prise en charge par l’assureur de l’établissement de santé si le DFP (Déficit Fonctionnel Permanent) est inférieur à 25%. A défaut et en cas de décès, l’indemnisation est assurée au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM [4].
En revanche, si la preuve d’une cause étrangère est rapportée, la responsabilité de l’établissement de santé n’est pas engagée. La loi Kouchner du 4 mars 2002 a instauré le principe de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par la solidarité nationale pour les actes accomplis postérieurement au 5 septembre 2001. Ce mode de règlement amiable suppose que les conditions définies par le texte soient réunies. Dans ce cas, l’indemnisation du patient victime est supportée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Quelles sont les conditions de responsabilité posées par l’article L1142-1 II du code de la santé publique ?
Pour bénéficier de cette procédure amiable, le dommage doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin. Il doit également être anormal au regard de l’état de santé du patient. Enfin, au moins un des trois critères suivants doit être rempli :
L’incapacité permanente doit être supérieure à 24% ;
L’arrêt temporaire des activités professionnelles doit être d’au moins six mois consécutifs ou non au cours d’une même année ;
L’inaptitude à exercer des activités quotidiennes doit être de 50% pendant six mois consécutifs ou non au cours d’une même année ;
L’ONIAM peut ainsi être tenu d’indemniser la victime d’une infection nosocomiale dans deux hypothèses :
Lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé n’est pas engagée et que le dommage remplit les critères de gravité ;
Lorsque l’établissement de santé a réussi à s’exonérer de sa responsabilité en prouvant l’existence d’une cause étrangère.
Article L1142-1 II du code de la santé publique :
« II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales [5] au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il convient de relever que la procédure de règlement amiable n’empêche en rien la victime d’entamer parallèlement une autre action devant les juridiction.
Discussion en cours :
J’ai trouvé cet article particulière intéressant et très bonne qualité. J’apprécierai que l’on approfondissent ce problème tellement méconnu et pourtant tellement grave.